Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative) [Image 130]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTES

SUR

LES

MINES,

2D9

ETC.

«nées par l'Administration, a ta suite de jaugeages effectués, sous son contrôle, aux frais de la compagnie. Elle sera tenue également, au cas où des fissures du lit de l'Ouvèze, se prolongeant jusqu'à la galerie, entraîneraient la disparition partielle ou totale des eaux de la rivière, d'opérer, sur la réquisition de l'Administration, les travaux de revêtement nécessaires pour boucher ces fissures et empêcher les déperditions.

cution de la galerie ne sont pas accomplies dans un délai de| deux ans, à partir de la date du présent décret. Art. 2. — La Compagnie des fonderies et forges de l'Honni est autorisée à établir cette galerie, suivant la direction générale du tracé indiqué au plan ci-dessus visé annexé au présent décret et conformément aux clauses et conditions du cahier des charge; également ci-annexé. Art. 4. — La compagnie fera dresser, au fur et à mesure de l'avancement Art. 3. — Si le percement de la galerie souterraine vient à mo- des travaux de percement, une coupe géologique des terrains traversés avecdifier le régime des sources ou le cours des eaux superficielle; indication des veines aquifères rencontrées. Une expédition dûment certifiée, do cette coupe géologique, sera remise à au préjudice des communautés d'habitants ou des particulier: qui se servaient de ces eaux, la Compagnie des fonderies el l'Administration et mise a jour à la fin de chaque année pendant tout le forges de l'Horme sera tenue d'indemniser ces communauté; temps que durera le travail de percement. Art. 5. — Les travaux seront exécutés et seront entretenus en parfait état d'habitants et ces particuliers, conformément à l'engagemeiï par la Compagnie concessionnaire des mines de Veyras, sous le contrôle et lu pris en son nom dans une lettre en date du 9 juillet 1889 ci-des surveillance de l'Administration. sus visée. Art. 6. — La compagnie prendra les dispositions nécessaires pour éviter Art. 4. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exe] |i|ue l'écoulement des eaux de la galerie, dans la rivière d'Ouvèze, y forme cution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel et ai] îles dépots et trouble la limpidité des eaux. Bulletin des Lois. Elle fera, à ses frais, tous les travaux que l'Administration jugera nécesCAHIER

DES

CHARGES.

Art. i". — La galerie souterraine, qui fait l'objet du présent cahier de charges, partira de la concession des mines de fer de Veyras, pour aller de boucher dans le lit de l'Ouvèze un peu en amont du village de Coux, le toi suivant un tracé conforme aux indications du plan d'ensemble annexé au dl cret de déclaration d'utilité publique. Cette galerie servira à l'assèchement dij mines de fer de la concession de Veyras appartenant à la Compagnie fonderies et forges de l'Horme. Art. 2. — Aucun travail, pour l'exécution de la galerie et de ses dépcij dances, ne pourra être entrepris qu'avec l'autorisation de l'Administratif] supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dit sés en double expédition et soumis a l'approbation du Ministre des travai| publics, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise 'a la Compagnie de l'Horme, concei sionnaire des mines de Veyras, avec le visa du Ministre, l'autre demeure: aux archives de l'Administration. Avant, comme pendant l'exécution, la Compagnie aura la faculté de poser aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais «| modifications ne pourront être exécutées qu'après avoir été approuvées l'Administration. Art. 3. — La Compagnie n'emploiera, dans l'exécution des travaux, qt| des matériaux de bonne qualité. Elle sera tenue de se conformer à toutes règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide, à assurer l'étanchéité de la galerie, dans celle de ses parties qui seront AH

saires dans ce but. Art. 7. — La galerie et ses dépendances ne pourront être abandonnées, en totalité ou en partie, qu'avec l'autorisation du Ministre, qui prendra les mesures de police, de sécurité et de conservation nécessaires. Au cas où, par suite du défaut d'entretien ou pour toute autre raison, la sécurité publique ou libre écoulement des eaux viendraient à être compromis, l'Administration [pourra y pourvoir d'office aux frais de la compagnie. Art. 8. — La Compagnie des mines de Veyras ne pourra faire aucune opposition à l'usage que d'autres concessionnaires de mines pourraient faire de sa galerie pour l'évacuation de leurs eaux, ni a l'exécution des galeries d'embranchement ou de prolongement qui seraient ultérieurement déclarées d'uti: i lé publique. Les conditions financières de l'usage commun de la galerie |seront fixées, par décret, la compagnie et les autres concessionnaires entendus. Art. 9. — Les frais de visite et de surveillance des travaux seront supportés par la compagnie. Art. 10. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront [supportés par la compagnie. Approuvé :

Vu et approuvé : Lyon, le

10

septembre

1888.

L'adminisiraleur-délégué, Signé : A.

SEGUIN.

Paris, le

8

octobre

1889.

Le Ministre des travaux puhlics, Signé :

YVES GUYOT.