Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative) [Image 122]

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CIRCULAIRES.

de la guerre et a émis l'avis qu'il y avait lieu d'adopter la cote qu'il propose. Cette solution est d'autant plus acceptable que la cote de 36 millimètres est précisément celle qui est stipulée dans le protocole de la conférence internationale de Berne relative à l'unité technique des chemins de fer. Je vous prie en conséquence, Messieurs, de prendre des dispositions pour que la saillie de 36 millimètres ne soit pas dépassée à l'avenir par les boudins des roues de vos machines à marchandises. Veuillez, d'ailleurs, m'accuser réception de la présente circulaire. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, YVES

MINES.

LAMPES

DE

SÛRETÉ.

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CIRCULAIRES.

GDYOT.

INTERDICTION

DE

CERTAINS

YVES

CONSEILS DE

GUYOT.

PRÉFECTURE. — PROCÉDURE.

A Monsieur le Préfet du département d Paris, le 22 août 1889.

TYPES.

A Monsieur le Préfet d Paris, le 8 août 1889.

Monsieur le Préfet, l'instruction, à laquelle il a été procédé à la suite de l'explosion de grisou, arrivée le 3 novembre 1888 aux houillères de Campagnac (Aveyron), a démontré les graves dangers pouvant résulter de l'emploi de lampes à cheminée et diaphragme, qui, par le raccourcissement et l'évasement de la cheminée, s'écartent notablement du type Mueseler belge, réglementaire, recommandé par le paragraphe 29 (note, pages 47, 48) des Principes à consulter, qui ont été distribués, en 1881, aux exploitants des mines à grisou. Le conseil général des mines a été d'avis que des lampes à cheminée et diaphragme, présentant de pareilles conditions d'établissement, devaient être réputées insuffisantes dans les milieux grisouteux et, qu'en conséquence, MM. les ingénieurs des mines devaient, conformément aux recommandations contenues dans l'instruction ministérielle du 6 décembre 1872 (*), en provoquer l'abandon et, au besoin l'interdiction, par arrêté préfectoral, en vertu des articles 3 et 4 du décret du 3 janvier 1813 (**). (*) Volume de 1872, p. 137. (**) Journal des mines, année 1813, premier semestre, p. 187.

L'avis du conseil m'a paru fondé, et il conviendra que MM. les ingénieurs des mines se conforment aux instructions qui précèdent. Vous voudrez bien, de votre côté, donner à leurs propositions, le cas échéant, telle suite qu'il appartiendra. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse des exemplaires à MM. les ingénieurs. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics,

Monsieur le Préfet, j'ai l'honneur d'appeler votre attention toute spéciale sur deux dispositions de la loi du 22 juillet 1889 (*), relatives aux conseils de préfecture, lesquelles dispositions régissent les pourvois à former par l'administration devant le Conseil d'Etat. L'article 57 est ainsi conçu : « Les arrêtés des conseils de préfecture peuvent être attaqués devant le Conseil d'État dans le délai de deux mois à dater de la notification, lorsqu'ils sont contradictoires, et à dater de l'expiration du délai d'opposition lorsqu'ils ont été rendus par défaut. » L'article 89 ajoute : « Le délai de pourvoi court contre l'État ou les administrations représentées par le préfet, soit à dater du jour où la notification de l'arrêté a été faite par les parties au préfet, soit a dater du jour où la notification a été faite aux parties par les soins du préfet. « Lorsque le conseil de préfecture a statué en matière répressive, le délai court contre l'administration à partir de la date de l'arrêté. » La première de ces dispositions réduit à deux mois le délai du pourvoi devant le Conseil d'État, lequel délai était antérieurement de trois mois. La seconde, en faisant courir ce délai contre l'État <c du jour où la notification a été faite aux parties par les soins du préfet », (*) Promulguée au Journal officiel du 24 juillet 1889.