Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative) [Image 28]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

54

Décide : « _ L'arrêté susvisé du préfet d'Ille-ct-Vilaine en date ArL t du 20 mai 1884 est annulé, en ce qui touche les dispositions contenues dans l'article 5.

MINES.

CONCESSION DE MINES D'OR A LA GUYANE.

OPPOSITIONS. VITALO

et

EXAMEN DES

COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU GOUVERNEMENT

(affaire

GALLIOT).

Arrêt du Conseil à"Élat au contentieux, du 15 février 1889, annulant, pour vice de forme, un décret, du 14 février 1887, portant concession à la compagnie générale de la Maria, des mines d'or situées à la Guyane et désignées sous le nom de Placers Elysèes, établissements n°s 1 et%. (EXTRAIT.)

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les sieurs Laurent Archange Vitalo dit Théophile et Firmin Galliot père,' propriétaires, demeurant à Cayenne, ledit mémoire et ladite requête enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 11 juin et 30 juillet 1887 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoirs un décret en date du 14 février 1887 concédant à la compagnie générale de la Mana les mines d'or situées à la Guyane et désignées sous le nom de Placers Elysées, établissements n°* 1 et 2; Attendu que la loi du 21 avril 1810 doit recevoir son application à la Guyane française en matière de concessions de mines; que les modifications apporlées à cette loi par le décret du !" avril 1858 ont été abrogées par l'article 46 du décret du 18 mars 1881; que, par suite, le gouvernement n'est plus dispensé comme il l'était, en vertu du décret de 1858, d'observer les dispositions de l'article 28 de la loi du 21 avril 1810, d'après lesquelles il doit être définitivement statué sur les demandes en concession par un décret délibéré au Conseil d'État; que ledit Conseil est également compétent pour connaître des oppositions formées par application de l'article 26 de la loi de 1810; que le décret du 14 février 1887 a été rendu, sans que le Conseil d'État ait été entendu et que l'opposition formée par les sieurs Vitalo et Galliot, au lieu d'être soumise à l'autorité à laquelle il appartenait d'accorder la concession, a été rejetée par le gouverneur en conseil privé; qu'en se bornant à viser la délibération du con-

55

seil privé, les aiiteurs du décret ont attribué à tort l'autorité de la chose jugée à une décision émanant de l'autorité incompétente, qu'ainsi le décret attaqué manque de base égale; qu'au surplus qu'en admettant que le décret de 1858 soit encore en vigueur, le gouvernement demeurait libre d'examiner lui-même l'opposition des sieurs Vitalo et Galliot et ne pouvait attribuer aucune valeur à la décision du conseil privé qui avait fait l'objet d'un recours au contentieux, conformément à l'article 13 du décret du 18 mars 1881 et par suite n'était pas définitive; Vu le décret attaqué; Vu les observations du ministre de la marine et des colonies en réponse à la communication qui lui a été donnée du présent Émurvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 21 novembre 1887 et tendant au rejet du pourvoi, attendu que le décret de 1881 , en maintenant l'application de la loi du 21 avril 1810 aux demandes en concession de mines, n'a pas entendu abroger le décret du 1er avril 1858 qui l'avait rendue exécutoire en y apportant quelques modifications; que le décret fie 1881 n'a abrogé que la législation en vigueur sur la matière qu'il réglementait à nouveau, sur la recherche et l'exploitation ■es gisements et filons aurifères; que, par suite, un simple décret a pu définitivement statuer sur les demandes en conces■on de mines et que l'opposition formée par les sieurs Vitalo et Galliot a été valablement soumise au directeur de l'intérieur qui R transmis son avis au gouverneur, conformément aux prescripJons du décret de 1858, qu'ainsi toutes les formalités exigées ont lté régulièrement observées; I Vu le mémoire en réplique présenté pour les sieurs Vitalo et Galliot, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 8 octobre 1887 par lequel ils déclarent persister dans leurs précédentes conclusions;

K Vu les

autres pièces produites et jointes au dossier; ■ Vu les décrets du 1" avril 1858 et du 18 mars 1881 ; ■ Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et du 24 mai 1872, article 9. ■ Ouï M. de Rouville, maître des requêtes, en son rapport; ■i Ouï Mc Bouchié de Belle, avocat des sieurs Vitalo et Galliot en ses observations; Ouï M. Lavavasseur de Précourt, maître des requêtes, commissaire du gouvernement en ses conclusions; Considérant que, pour demander l'annulation du décret susvisé, les requérants soutiennent en premier lieu qu'il doit être définitivement statué sur les demandes en concession de mines