Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative) [Image 177]

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JURISPRUDENCE.

Déclare les hospices de Lens non recevables et mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions de ce chef; Ordonne que la disposition du jugement relative aux dépens, sortira effet; Condamne les hospices de Lens à l'amende et aux dépens de la cause d'appel à plus prétendre; Déclare, en l'état, la Société des mines de Lens non recevable.

MINES.

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— CONTRAVENTION A L'ARTICLE 8 DU DÉCRET DU 1813. (Poursuites exercées contre le directeur de la

ABANDON.

JANVIER

SOCIÉTÉ ANONYME DES HOUILLÈRES DE RIVE-DE-GIER.)

Jugement rendu, le 1 1 janvier 1887, par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne. (EXTRAIT.)

Attendu que le procès-verbal dressé par le garde-mines Malplat, le 3 septembre dernier, n'a pas été affirmé, conformément aux dispositions de l'article 94 de la loi du 21 avril 1810; qu'il faut donc le rejeter de la poursuite comme n'existant pas ; Mais, attendu, en droit, que tout fait délictueux peut être prouvé par témoins (art. 154, 155 et 342 du Code d'instruction criminelle) à moins d'une exception expresse; qu'aucune réserve de ce genre n'a été insérée dans la loi de 1810, laquelle ordonne, au contraire, que les contraventions qu'elle prévoit seront constatées comme celles de voirie et de police, et poursuivies selon le mode des délits forestiers, toutes matières où, incontestablement, l'existence d'un procès-verbal n'est point nécessaire (voir notamment l'art. 35 du titre I de la loi des 19-22 juillet 1791 et l'art. 175 du Code forestier); Et attendu, en fait, qu'il résulte de l'information et des débats et d'une manière plus particulière de la déposition du témoin Dougados, que, dès le 29 juin 1886, le prévenu N... a fait cesser définitivement tout travail au puits Sainte-Barbe de la concession du Martoret, sans qu'au préalable l'ingénieur des mines ait visité celte exploitation et que les diverses formalités prescrites, en pareil cas, aient été accomplies; Fait qui constitue la contravention prévue et punie par l'article 8 du décret du 3 janvier 1813, ensemble l'article 96 de la loi de 1810 ;

JURISPRUDENCE.

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Qu'à la vérité, la défense du prévenu, tout en plaidant et même après avoir plaidé au fond, s'est retranchée derrière diverses fins de non-recevoir ou moyens de forme qu'il importe d'examiner successivement. En ce qui concerne le premier moyen : Attendu que, par les mots « tout propriétaire » dont se sert l'article 8 du décret du 3 janvier 1813, on ne doit pas seulement entendre le propriétaire lui-même, mais encore le représentant légal et officiel de celui-ci, lorsque surtout, comme dans l'espèce, il s'agit d'une société anonyme, qui procède par l'organe d'un directeur, muni de tous les pouvoirs nécessaires pour la représenter, tant en demandant qu'en défendant, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril 1838; Que cette interprétation, admise par la doctrine et la jurisprudence (voir notamment Peyret-Lallier, Bury, Dupont, Aguillon et arrêts de cassation des 5 et 18 août 1837), trouve à son appui un argument considérable dans l'article 93 de la loi de 1810, lequel fait suivre le mot « propriétaire » de ceux-ci « ou autres personnes »; Que, d'ailleurs, le système contraire aurait pour conséquence rigoureuse d'empêcher toute police correctionnelle, chaque fois que la propriété d'une mine reposerait sur une société anonyme, être moral que la nature des choses met à l'abri de la prison, et qu'on ne saurait non plus, en principe, frapper d'une peine d'amende ; Que c'est donc, à bon droit, que le ministère public a dirigé son action contre le prévenu N..., directeur de la Société anonyme des houillères de Rive-de-Gier. En ce qui concerne le deuxième moyen : Attendu qu'il importe peu que l'assignation à partie n'ait pas visé d'une manière spéciale l'arrêt du puits Sainte-Barbe, alors que l'abandon de cette exploitation se trouvait implicitement compris dans la formule générale « d'avoir depuis moins « de trois ans, à Rive-de-Gier, abandonné les travaux, etc.. », et que, d'autre part, toute l'information préliminaire, et notamment les mémoires et explications émanés du prévenu, ont eu pour objet à peu près unique le puits dont il s'agit, et accessoirement, comme cause de son arrêt, les puits ou beaucoup mieux les pompes de la Gerbaudière, Sainte-Colette et Grézieux; Qu'ainsi, N... n'a pu se méprendre sur les fins de la poursuite et, qu'en effet, il ne s'y est point mépris, comme l'ont démontré ses réponses à la barre et la plaidoirie développée en son nom. ;