Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative) [Image 143]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

280

JURISPRUDENCE.

Dit que Plouviez a commis également une faute, mais moins grave, qu'il y a donc responsabilité partagée; Dit qu'Obœuf, responsable pour la plus grande partie, doit des dommages-intérêts aux demandeurs; Le condamne en conséquence : 1° à payer à la veuve Plouviez en son nom la somme de fr. ; 2° à payer à la même veuve Plouviez, en sa qualité de tutrice légale d'Ambroise, Victoria, Victor, Alicia et César, ses cinq enfants mineurs, une somme totale de fr., qui se partagera également entre lesdits enfants, avec intérêts de ces différentes sommes du jour de l'accident ; Le condamne en outre au besoin, à titre de supplément de dommages-intérêts, à tous les dépens de première instance et d'appel.

— ACCIDENT. — RESPONSABILITÉ. — (Affaire NICOLAS contre SOCIÉTÉ DE COMMENTRY-FOURXHAMBAULT.)

MINES.

Jugement rendu, le il janvier 1887, par le tribunal civil de Montluçon. (EXTRAIT.)

Attendu que, le 24 mai 1883, Nicolas, ouvrier mineur, travaillait dans le puits Mony pour le compte de la société de Commentry-Fourchambault, propriétaire de la concession des Bourdignats; Attendu qu'au moment où Nicolas, à genoux et appuyé sur ses talons, était occupé à préparer un coup de mine au pied du front de taille d'un dépilage, une certaine quantité de charbon, se détachant de la partie haute de ce front, tomba sur cet ouvrier, qu'elle renversa et couvrit entièrement de ses débris ; Attendu que Nicolas prétend qu'à la suite de cet accident il est devenu infirme et désormais incapable de gagner sa vie par son travail, et qu'il a actionné la compagnie de Commentry-Fourchambault pour s'entendre condamner à lui payer des dommages-intérêts; Attendu qu'il y a lieu d'examiner tout d'abord si l'accident du 24 mai 1883 engage la responsabilité de la compagnie; Attendu qu'il résulte du rapport des experts, désignés par jugement interlocutoire du 27 février 1885, que l'ouvrier Nicolas n'a commis ni négligence, ni imprudence, et qu'il n'est pas pos-

JURISPRUDENCE.

281

sible de faire entrer dans les causes de l'accident une faute de si minime qu'elle puisse être; Attendu qu'il est constaté et établi par le même rapport qu'étant donnée la nature spéciale du filon ou de la veine, dans ce quartier de la mine de Montvicq où l'accident est arrivé, étant donnée l'allure de la couche avec les brouillages et les tranchants qu'elle présentait, il y avait lieu de s'attendre à ce que, l'exploitation amenât des accidents de cette sorte et que, du reste, il a été établi au cours des débats que, peu de temps après l'accident Nicolas, deux accidents de même nature dans le quartier de la mine avaient entraîné deux morts d'homme; Attendu que la compagnie ne peut soutenir qu'elle ne connaissait pas la nature spéciale de cette couche, et qu'elle serait, du reste, en faute si cette ignorance était établie ; Attendu qu'en conséquence la compagnie avait pour devoir d'introduire dans la méthode d'exploitation du quartier de la mine où a eu lieu l'accident de Nicolas, des dispositions et des précautions dirigées spécialement contre les accidents spéciaux que la nature exceptionnelle de la couche devait faire redouter et prévoir; l'ouvrier,

Attendu que ces précautions extraordinaires et spéciales n'ont pas été prises et qu'il est simplement constaté par le rapport des experts que le travail s'effectuait dans les conditions ordinaires et générales d'une bonne méthode d'exploitation ; Attendu que la compagnie ne peut soutenir que toutes précautions — en dehors des précautions ordinaires et générales — auraient été inutiles et inefficaces, et qu'en présence d'une situalion telle que les experts ont déclaré, en ces propres termes : Que l'accident est fortuit, en ce sens que l'on ne pouvait pas prévoir qu'il arriverait en tel point plutôt qu'en tel autre; qu'il ne l'est pas, en ce sens qu'il y avait lieu de prévoir que l'exploitation amènerait des accidents de cette sorte », la compagnie est en faute par cela même qu'il est démontré qu'elle n'a rien essayé •le spécial contre ces éventualités extraordinaires; Attendu, en conséquence, qu'il est juste de déclarer que l'accident de Nicolas engage jusqu'à un certain point la responsabilité de la compagnie et dans des mesures et proportions pour lesquelles le tribunal possède tous les éléments d'appréciation; Attendu que la compagnie soutient que l'ouvrier Nicolas est parfaitement guéri et en état de gagner sa vie par son travail; Attendu qu'une expertise médicale est nécessaire pour permettre au tribunal de statuer;