Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative) [Image 133]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

260

JURISPRUDENCE.

Que dans un accident du genre de celui qui préoccupe le tri bunal, on ne saurait exiger une affirmation plus nette et plu précise que celle du rapport, sous peine, si l'on s'arrêtait à de hypothèses, de ne jamais arriver à une solution; Que, d'autre part, il appert qu'antérieurement, le sr Brétéch avait failli être victime d'un accident du même genre, en se ser vant précisément du même bourroir dont il avait demandé vai nement le remplacement au s1' Perrouin ; Considérant qu'il résulte aussi du rapport des mêmes expert que l'exploitation de la carrière du sr Perrouin est faite dans de conditions déplorables au point de vue de la sécurité des ou vriers ; que non seulement les mesures prescrites par les règle ments ne sont pas remplies pour faire face aux dangers les plu menaçants, mais encore que les plus simples précautions n sont point prises pour éviter les accidents; Considérant qu'en présence de cette incurie et indépendamment de la remise d'un bourroir défectueux, il y a là, au poio de vue général de l'exploitation de la carrière, une négligenc engageant la responsabilité du sr Perrouin, alors même qu'il j aurait faute des ouvriers; Considérant enfin que dans l'espèce, il s'agit d'un quasi-délit que dès lors des présomptions graves, précises et concordante sont suffisantes et qu'elles se rencontrent dans la cause actuelL pour établir que l'accident dont a été victime le sr Brétéché es en partie le résultat de la faute et de l'incurie du sr Perrouin; Considérant que si l'accident du 22 avril 1881 est dû en parti à la faute du sr Perrouin, il est de toute justice de reconnais que la négligence et l'imprudence du sr Brétéché n'y sont pot» étrangères et y ont contribué dans une grande proportion ; Qu'en effet, le sr Brétéché a eu tort de se servir d'un instro ment qu'il savait dangereux ; qu'il a eu tort de charger et d bourrer la mine sans prendre les précautions voulues; qu'il" donc, par sa faute, contribué dans une large part à l'accident dont il a été victime et qu'il y a lieu d'en tenir compte dans ! fixation des dommages-intérêts à lui attribuer. Par ces motifs, le tribunal condamne le sr Perrouin à payera r S Brétéché une rente viagère de francs par an, payable pa trimestre et d'avance, à partir du 28 avril 1881, jour de l'accidenî qui l'a privé de la vue ; Déboute les parties de leurs conclusions en ce qu'elles ont * contraire au présent et condamne le sr Perrouin aux dépens.

JURISPRUDENCE.

261

irrêt rendu, le 26 février 1883, par la Cour d'appel de Rennes dans l'affaire qui est l'objet du jugement précèdent. (EXTRAIT.)

Considérant que s'il est appris par les documents de la cause que Perrouin contrevenant aux prescriptions d'un arrêté préfectoral a eu le tort de fournir à Brétéché et de laisser entre ses mains, malgré des réclamations réitérées, un bourroir en fer dont le revêtement en cuivre n'avait pas la longueur réglementaire, il résulte également des enquêtes que l'intimé a été assez imprudent pour charger une mine sans se servir d'une bourre d'isolement et pour mettre ainsi la poudre en contact direct avec une couche de brique pilée dont il n'avait pas pris soin d'extraire les graviers; Qu'en cet état les experts commis n'ont pu, nonobstant leur espérience, déterminer sûrement la cause précise de l'explosion al qu'ils l'ont attribuée, soit au frottement du fer contre le roc, ait au choc de deux fragments de quartz provenant de la roche tu de la brique pilée ; Qu'en présence de leurs hésitations et des incertitudes de fenquête, il est impossible d'affirmer que le déplorable accident lia 28 février 1881 soit plutôt la conséquence de la faute de Perîûtiin que le résultat des négligences de Brétéché; Qu'il est, d'ailleurs, à remarquer que l'agent-voyer chargé de !i surveillance de la carrière en a rejeté toute la responsabilité sur la malheureuse victime et que celle-ci a reconnu dans ses premières déclarations qu'elle ne pouvait l'imputer qu'à ellemême; Considérant qu'une condamnation ne saurait s'asseoir sur de simples hypothèses et le demandeur n'administrant pas la preuve fui lui incombe doit succomber dans son action. Par ces motifs, la Cour, Réformant le jugement dont est appel, Décharge Perrouin des condamnations contre lui prononcées, Déboute Brétéché de sa demande ainsi que de toutes ses fins fl conclusions et le condamne en tous les dépens de première islance et d'appel. Arrêt rendu, le 2 décembre 1884, par la Cour de cassation [chambre des requêtes). (EXTRAIT.)

Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation, par