Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative) [Image 13]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

vée du train, est transmis aux mêmes autorités par les compagnies de chemins de fer, à la diligence des chefs de gare. En outre, ces compagnies préviennent les commissaires de surveillance administrative des gares de départ et d'arrivée et de toute station où un transbordement doit avoir lieu, afin que la manutention des chargements puisse être surveillée. L'escorte est toujours composée de deux militaires au moins. Si, pour une cause quelconque, l'escorte manque, soit au point de départ, soit à un des points de relai, le transport des poudres ou des munitions de guerre n'est pas différé, mais avis de cette circonstance est transmis par le télégraphe à la gare du relai voisin, pour être communiqué, de suite, au commandant de la gendarmerie dans cette localité. Art. 10. — L'escorte préposée à la garde, en cours de route, des expéditions visées au précédent article prend place, à la volonté de l'autorité militaire, soit avec les conducteurs du train, soit, à raison de deux hommes au plus par wagon, dans les mêmes wagons que le chargement dont elle a la surveillance. Pendant le séjour momentané dans les gares des wagons qu'elle doit surveiller, l'escorte ne doit jamais les peMre de vue, ni s'en éloigner. Il est formellement interdit aux agents du train (sauf cas de force majeure) de monter dans les wagons pendant le trajet. Art. 11. —Les compagnies sont prévenues vingt-quatre heures à l'avance des transports de munitions de guerre ou de poudres qu'elles auront à effectuer; un avis spécial leur est adressé au sujet de ceux de ces transports qui doivent être escortés en cours de route. Lorsque le trajet doit avoir lieu, en totalité ou en partie, sur des lignes à une seule voie, les compagnies sont prévenues trois jours à l'avance. Elles font connaître dans le plus bref délai, à l'expéditeur, le jour et l'heure du départ du train. Les livraisons de munitions de guerre ou de poudres aux gares se font en conséquence. Les munitions de guerre et les poudres remises par les agents de l'État sont reçues les dimanches et jours fériés, même après l'heure de midi. Lorsque les munitions de guerre et les poudres doivent être expédiées par un train de nuit, elles sont amenées à la gare deux heures au moins avant le coucher du soleil et chargées dans les wagons avant la nuit. Toute manutention de munitions de guerre et de poudres,

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pour leur chargement, leur déchargement et même leur transbordement d'un wagon à un autre dans les gares de jonction, si besoin était, sera faite de jour. g,.;, i2. _ Chaque expédition de munitions de guerre ou de poudres doit être faite par le plus prochain train susceptible de recevoir cette nature de chargement. Elle doit être enlevée de la gare destinataire dans les douze heures de jour qui suivront son arrivée; si cette condition n'est pas remplie à la diligence du destinataire, la compagnie du chemin de fer est autorisée à faire cet enlèvement aux frais, risques et périls de ce dernier. Art. 13. — Les directeurs d'artillerie reçoivent dans l'enceinte des arsenaux les voitures chargées de munitions de guerre et de poudres, quelle que soit l'heure à laquelle elles se présentent; si elles arrivent la nuit, ils les font conduire à proximité des magasins et attendent jusqu'au jour pour faire opérer le déchargement. Art. 14. — Lorsque le transport des munitions de guerre et des poudres devra être effectué, sur voie ferrée et par les soins des agents de l'État, d'un magasin de l'État à une gare de chemin de fer, les wagons sur lesquels elles auront été chargées devront arriver à la gare deux heures au plus et une heure au moins avant le départ des trains qui devront emmener lesdites munitions de guerre et poudres. L'agent de l'État qui aura opéré le chargement restera responsable de l'observation des mesures ÉyMprécaution prescrites par le présent règlement pour cette opération. ■lorsque le transport des munitions de guerre et des poudres nYra être effectué, sur voie ferrée et par les soins des agents de l'Étal, d'une gare de chemin de fer à un magasin de l'État, la '■ijnpe en charge des wagons et leur départ de la gare devront être Bfflgrés dans un délai de deux heures au plus, à charge par la compagnie de prévenir vingt-quatre heures à l'avance l'autorité militaire de l'arrivée des wagons. L'agent de l'État qui sera chargé d'amener les wagons de la gare au magasin de l'État restera responsable de l'observation des mesures de précaution prescrites par le présent règlement pour cette opération. IBiri. 15. — Sauf en ce qui concerne les expéditions visées à l'article 9 ci-dessus, le présent règlement n'est pas applicable aux expéditions de munitions de guerre et de poudres de moins de 200 kilogrammes. Toutefois, les expéditions de moins de ||0 kilogrammes, quand elles ne seront pas escortées dans les