Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative) [Image 146]

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. cessionnaire choisi par le gouvernement, un droit à la propriété perpétuelle de la richesse minière, mais elle a respecté aussi les droits du propriétaire du sol sur le dessus et le dessous. Il a été créé ainsi une propriété distincte au milieu d'une autre, se composant exclusivement de la richesse minière qui en est détachée. La loi n'a pu priver le tréfoncier de ce qui était sa propriété sans une indemnité, c'est ainsi qu'il lui a été alloué une redevance fixe sur la quantité de houilles extraites. Quel que soit le nom que l'on veuille donner à cette redevance, que ce soit un prix de vente pour la concession accordée au tiers, que ce soit un revenu, un intérêt alloué au tréfoncier pour le rémunérer de la partie de richesses trouvée sous sa propriété et concédée au concessionnaire, on est généralement d'accord pour reconnaître que la loi a créé au profit du tréfoncier une eréance contre le concessionnaire sur toutes les richesses concédées à ce dernier; ainsi il a droit de demander compte à celui-ci de h part lui revenant sur toutes les houilles existantes dans l'intérieur de la mine et qui ont pu être exploitées, que ce soit par le concessionnaire ou par tout autre. En effet, la direction des travaux, l'exploitation, la surveillance appartiennent exclusivement au concessionnaire, et il est responsable aussi bien de ce qu'il a extrait lui-même que de ce qu'il peut laisser extraire par d'autres, alors que par sa faute et sa négligence il ne l'a pas empêché ; dans aucun cas, le tréfoncier, sauf les cas de force majeure, ne peut être privé de la part lui revenant comme prix de sa chose. Ces principes résultant de l'esprit et du texte de la loi de 181) deviennent dans la cause actuelle d'une application bien plus rigoureuse et indiscutable par suite des traités existant entre les Houillères et les tréfonciers. Suivant acte reçu..., le 18 avril 1838, les consorts ThioUière, aujourd'hui représentés par la société civile des Tréfonds, étanta la fois propriétaires et exploitant personnellement la concessioa du Treuil, ont cédé au sieur Deville tous les droits qu'ils avaient sur l'exploitation par suite de l'ordonnance royale rendue à leur profit le 4 novembre 1824. Aux termes de l'article 1" de ce traité, la cession est fade à Deville à ses risques et périls pour l'exploitation dé tous les fonds en mines de houille existant sous la superficie de leurs propriétés dans le périmètre de la concession du Treuil. L'article 6 prévoyait un minimum d'exploitation que Devi I i

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était tenu d'effectuer, sauf les cas de force majeure réservés. L'article 15 stipulait encore la redevance qui serait payée aux consorts ThioUière pour les indemniser de la cession par eux faite de la concession leur appartenant et Deville s'engageait à jorter cette redevance au cinquième du produit brut de l'extraction et cela par dérogation aux clauses générales de l'ordonnance de la concession. Les Houillères ne contestent pas le taux de la redevance du cinquième et reconnaissent également être aux droits de Deville et tenues de ses obligations. Le 16 mai 1851, un autre acte... est venu apporter des modifications au traité de 1838. Par cette nouvelle convention, le minimum d'extraction imposé au concessionnaire a été fixé à 60.000 hectolitres par an au lieu de 80.000, la redevance demeurant fixée au cinquième de outle charbon des couches connues et exploitable sous les terrains ThioUière. Dans l'article 9, on lit la stipulation qui suit : « En considération de ce qui précède et spécialement de la réduction du minimum qui avait été fixé par l'article 6 de l'acte du 18 avril 1838, la compagnie concessionnaire renonce à se prévaloir des cas de force majeure, quels qu'ils soient, et elle s'engage à fournir annuellement aux consorts ThioUière les 60.000 hectolitres convenus ou leur valeur en argent, quels que soient les obstacles qu'elle rencontre ». Enfin, un acte dit transactionnel... replace les parties sous l'empire de l'acte de cession de 1838, avec les modifications apportées par ce dernier acte de 1864, notamment : Article 2. « Les Houillères renoncent à se prévaloir pour le service de la redevance par elles due aux consorts ThioUière de toute interruption des travaux d'exploitation sous leurs terrains qui résulterait de force majeure ». Article. 3. « Le minimum de la redevance est porté à 65.000 hectolitres », ce qui n'importe pas au litige. Et article 9 qui porte en ce qui touche au règlement par experts : « Les évaluations des experts ne pourront porter que sur les couches qui seront connues au moment de leurs opérations et qui devraient être réputées exploitables. Ces évaluations devront comprendre les houilles qui auraient pu être détruites par un accident de force majeure, la compagnie en devant la valeur MX consorts ThioUière ». Il résulte de tous ces traités et des divers articles ci-dessus