Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative) [Image 128]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

à une distance de 3 kilomètres pour ceux mentionnés aux articles 42 et 43-1 2 kilomètres pour ceux indiqués aux articles 44 et 45. Tous ces feux doivent être tenus allumés par tous les temps, depuis le » I cher du soleil jusqu'à son lever. Art. 47. — Lorsque deux bateaux a vapeur marchant sur la mêmelimj à peu près, mais en sens contraire, viennent à se croiser, chacun d'etmï que à droite, de manière à laisser passer l'autre à sa gaucho. Au momentt croisement, les deux bateaux doivent être éloignés d'au moins cinq fois ; largeur d'un bateau. Deux minutes avant l'instant du croisement, chacun» bateaux donne un coup de sifflet, et à ce signal, qui sert de garde à vouspn le personnel, chaque employé se rend à son poste et y reste jusqu'à ce qui croisement ait été effectué. Art. 48. — Si le croisement a lieu a proximité d'un débarcadère, liij tance peut être réduite a deux largeurs de bateau, mais dans ce cas lesda bateaux ralentissent leur marche, laquelle n'est reprise avec la vitesse nom! qu'après le croisement. Art. 49. — Lorsque deux bateaux 'a vapeur marchant en sens contrait sur des lignes parallèles ou à peu près parallèles se croisent en plein lac, la règles précédentes sont observées chaque fois que la distance des lignes si vies ne dépasse pas vingt fois la largeur d'un bateau. Si la distance estpba grande, chacun des bateaux suit sa ligne sans dévier. Qnant aux signaux avec le sifflet, ils sont donnés si les bateaux sont à poifi de s'entendre, savoir : un coup de sifflet si le croisement se fait à droites deux coups s'il se fait à gauche. Art. 50. — Lorsque deux bateaux à vapeur marchant sur des lignes p* pendiculaires ou il peu près viennent à se croiser de manière à faire entii un abordage, chacun d'eux donne le signal d'un coup de sifflet; ensuite, p'.: le croisement, celui des bateaux qui peut, en obliquant a droite, passer k rière l'autre, opère cette manœuvre, et l'autre marche droit devant lui. Art. 51. — Chaque fois que deux bateaux 'a vapeur sont en marche àpri* mité l'un de l'autre et qu'une collision peut être à craindre, chacun de ces liteaux doit s'arrêter et même marcher en arrière, si c'est nécessaire, en tenant le signal de trois coups de sifflet. Art. 52. — Lorsqu'un bateau "a vapeur en devance un autre suivant lavA ligue que lui, celui qui devance le fait en obliquant à droite, de maniilt laisser sur sa gauche le bateau devancé. Il n'y a d'exception à cette règle p si le bateau devancé est trop près de la cote ou d'un obstacle obligeant l'air» 'a prendre la gauche. Dans les deux cas, le bateau devancé doit marcher df| devant lui. Art. 53. — Tout bateau à vapeur qui rencontre sur sa route une cmbai» tion ne pouvant se mouvoir librement (bateau "a l'ancre, bateau occupe à 1er» des filets, voilier par calme plat, vapeur remorquant), doit manœuvrer de» nière à l'éviter. Art. 54. — Tout bateau à vapeur naviguant par le brouillard doit faire"' tendre au moins deux fois par minute un son de cloche et à des intenalto n'excédant pas trois minutes un coup de sifflet prolongé.

SUR LES MINES, ETC.

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55. _ Chaque fois qu'une embarcation a voiles est en marche par les

temps'de brouillard, brume ou neige, soit de jour, soit de nuit, entendre chaque minute avec son cornet les signaux suivants : e est tribord amures, deux coups lorsqu'elle est bâbord lorsqu'elle a le vent arrière. l'embarcation est à rames, elle doit faire entendre chaque ngé d'un sifflet de poche.

elle doit faire un coup lorsamures, trois minute le son

t. 56. — Lorsque, par un temps de brouillard, un bateau à vapeur, fainn service régulier, arrive dans une région où par le fait do l'horaire un ement doit se produire avec un autre bateau, un redoublement de précauest nécessaire. Dès qu'on approche du moment du croisement, la ma! est fréquemment ralentie ou même arrêtée un instant pour écouter, puis ru'on a entendu le second bateau et qu'on s'est assuré qu'il passe à une nce suffisante, on donne le signal du croisement et le bateau reprend sa lie. Si les deux bateaux paraissent se diriger l'un sur l'autre, les mais sont immédiatement arrêtées et elles ne peuvent être remises en marche Ires que la position relative des deux bateaux a été déterminée. — Chafois qu'un bateau doit ainsi s'arrêter, le temps d'arrêt est noté avec soin en est tenu compte dans le calcul des distances pour la marche de la sole.

IS-f.

57. — Si le croisemeut de deux bateaux a vapeur se fait à proximité d'un port, le premier bateau arrivé ne peut, dans le cas de brouillard, quitter le débarcadère qu'après que le second bateau est en vue. Jfa-t. 58. — Tout bateau à vapeur naviguant de nuit ou par le brouillard observer les règles suivantes, en ce qui concerne son personnel : Un homme de vigie est placé à l'avant sur le pont du bateau, avec ordre gnaler à l'instant, par un appel ou à l'aide d'un sifflet de poche, tout aclo ou autre circonstance qui pourrait exiger l'arrêt immédiat du bateau. Le pilote se tient sur la passerelle, et si, par suite du froid ou de la 6, il doit abandonner momentanément ce poste, il reste sur le pont dans oisinage immédiat de la machine, afin de pouvoir donner rapidement ses mandements en cas de besoin. Le mécanicien doit être à portée de sa machine et prêt a exécuter les œuvres. S'il doit s'éloigner, il se fait remplacer par un de ses aides. . Le capitaine (le comptable sur les bateaux où le capitaine est pilote) se t autant que possible sur le pont et ne doit rester dans sa cabine que le ps strictement nécessaire pour les besoins du service. rt. 59. — Les compagnies de bateaux 'a vapeur ont le droit d'interpréter o compléter les règles ci-dessus par des instructions spéciales visant les érents cas qui peuvent se présenter, mais ces instructions ne doivent jamais tenir des clauses contraires â celles du présent règlement. rt. 60. — 11 est intordit à tout bateau à voiles ou a rames de s'approcher n bateau à vapeur en marche, soit pour communiquer avec celui-ci, soit r venir se placer dans sa vague. Celui qui ne se conforme pas a cette dése sera responsable des conséquences qui pourraient résulter de son iufracsoit pour lui-même, soit pour d'autres.