Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative) [Image 124]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décrète : Art. 1". — Une convention relative à la navigation surlelj Léman ayant été signée, le9 juilletl887, entre la France et la Suis et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le23jui lot 1887, ladite convention, dont la teneur suit, est approuvées recevra sa pleine et entière exécution : CONVENTION. Le Président de la République française et le Conseil fédéral suisse, dësimi régler d'un commun accord diverses questions relatives a la navigation surt lac Léman, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont îwœi pour leurs plénipotentiaires, savoir : Le Président de la République française, M. Ëmile Flourens, ministre k affaires étrangères, etc., etc., etc. Et le Conseil fédéral suisse, M. Lardy, envoyé extraordinaire et miniite plénipotentiaire de la Confédération suisse a Paris. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en boni et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : TITRE I" DES BATEAUX

A

CHAPITRE

VAPEUR

FAISANT

UN

SERVICE

PUBLIC.

î" — Dispositions générales.

Art. 1er. — Pour exécuter un transport régulier et périodique de personne dans les eaux suisses, les bateaux à vapeur doivent être munis d'un acte concession délivré par l'autorité fédérale, acte qui contient les disposition auxquelles la navigation est soumise par rapport à la Confédération. Le gouvernement français se réserve d'appliquer des dispositions analojiî aux bateaux naviguant dans les eaux françaises. Art. 2. — Le gouvernement français et le gouvernement de la Suisse (si: les gouvernements des cantons de Vaud, du Valais et de Genève) ont la hait surveillance sur les bateaux à vapeur. Ils font procéder a des inspections pK s'assurer que les bateaux sont construits, entretenus et dirigés de manient offrir les garanties désirables et qu'ils peuvent être utilisés pour le transpec des voyageurs. Art. 3. — Tout concessionnaire d'un service public par bateaux à np<esttenu de recevoir et de transporter gratuitement dans toute l'étendue dcw circonscriptions respectives les agents de la navigation et de la pêche qui * désignés par les gouvernements mentionnés à l'article précédent. Art. A. — a. Tout propriétaire d'un bateau à vapeur qui veut s'en senj pour le transport des voyageurs et des marchandises, doit être en poses* d'un permis de navigation délivré par l'autorité compétente (en France, par préfet).

b. Les permis délivrés par l'un des États riverains du lac, dans les ta* qui lui sont propres, sont valables dans les eaux des autres Etats.

! !

SUR LES MINES, ETC.

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|H. En cas de retrait ou d'expiration d'un permis, le gouvernement qui l'a délivré doit en aviser les autres gouvernements.

jÊm. Le propriétaire d'un bateau à vapeur doit demander le renouvellement ■'IbWsun permis chaque fois qu'une modification importante est apportée a une partie quelconque des appareils à vapeur. Wmlrt. 5. — Toute demande de permis de navigation doit être accompagnée des renseignements suivants : mm. Le nom du bateau ;

mf. Ses principales dimensions, ainsi que son tirant d'eau à pleine charge; ^B. Le nom et le domicile du constructeur des chaudières, ainsi que le dessin et le nombre de ces appareils;

Wm.

Le numéro du timbre exprimant en atmosphères la pression effective maximum sous laquelle ces appareils doivent fonctionner; ■mk. La puissance des machines en chevaux de 75 kilogrammètres par seconde, indiqués sur le piston ;

Wm. Le nombre maximum des passagers qui pourront être transportés par le bateau. CHAPITRE

il. — Construction.

WmArl. 6. — La coque en fer du bateau ne doit présenter dans aucune de ses parties une épaisseur inférieure à 2°"°,5 aux extrémités et 3mm,5 au milieu de la longueur pour les portions en dehors de l'eau, 3 millimètres aux extrémités et 4 millimètres au milieu pour celles situées en dessous de la ligne de flottaison. Ces dimensions pourront être réduites de 1/5 dans le cas où la coque serait en acier. ■Les ouvertures des fenêtres ne peuvent avoir leur partie la plus basse à une distance do la ligne de flottaison inférieure à 50 centimètres. W^rt. 7. — Le bateau doit être divisé dans sa longueur en quatre compartiiffints par trois parois en fer situées, l'une vers l'avant, à une distance de l'é|Bvc comprise entre le huitième et le douzième de la longueur totale du bateau, deux WÊ autres aux extrémités de la chambre des machines. Ces parois ont à fïïjii' partie inférieure une ouverture pour l'écoulement de l'eau, ouverture qui |Bt pouvoir être fermée en cas de besoin. En dehors de l'ouverture indiquée «■dessus, il ne peut en être pratiqué aucune dans la paroi de l'avant, et si ^■ne des autres parois est percée d'une porte, celle-ci doit pouvoir se fermer solidement et hermétiquement. ■Dans chacun des compartiments, le plancher doit pouvoir être levé facilement sUr une largeur de 60 centimètres' et sur au moins le tiers de sa longueur. Wflrt- 8- — Le pont des bateaux doit être garni de garde-corps d'une hauteur ^■lisante pour la sécurité des passagers. Les ouvertures servant a établir la communication entre le pont et la chambre des machines seront munies de bar^■res ou de grilles pour empêcher [es accidents. 9

Le tiran

- — t d'eau du bateau en pleine charge doit être indiqué suites flancs de la coque. Le nom du bateau sera inscrit en caractères apparents sur chacun de ses côtés. ■■SmArt. 10. — Les bateaux à roue doivent avoir au-dessous des tambours un