Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative) [Image 118]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE. pouvait attaquer la totalité du front de taille du Sud; que c'est donc à tort, et en violation des dispositions du cahier des charge?, que, par arrêté en date du 29 novembre 1881, le tirage des coup de mine dans les bancs de carrière inférieurs au plan de glisstment des rochers du Pouzin a été interdit; qu'un préjudice coisidérable a été causé au sieur Igonet par le fait decetarrilt qui modifie les conditions de l'exploitation; qu'il y a, dès lors, lieu d'ordonner une expertise à l'effet d'apprécier l'étendue i: dommage ; Annuler l'arrêté du conseil de préfecture; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les observations du ministre des travaux publics, en répotj à la communication qui lui a été faite du pourvoi; lcsditesobseï varions enregistrées comme ci-dessus, le 16 décembre 1885 eî tendant à ce qu'il plaise au Conseil rejeter le recours formé pu le sieur Igonet, par ces motifs que l'entrepreneur était tenu d: prendre tous ses matériaux à la carrière du Pouzin dans le mas de rochers qui menace le bourg; que, dès lors, l'adminislraÉ pouvait obliger l'entrepreneur à abandonner les bancs inférieur! qui ne menacent en rien le bourg et, à plus forte raison, d'à interdire l'abatage à la poudre; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Ouï M. Brossard-Marsillac, maître des requêtes en son rapport . Ouï Me Renault-Morlière, avocat du sieur Igonet, en ses ob» vations ; Ouï M. Gauwain, maître des requêtes, commissaire du gouïfj nement, en ses conclusions; Considérant qu'aux termes de l'article 26 du cahier descharjfi de son entreprise, le sieur Igonet était tenu de prendre tousse matériaux à la carrière de Pouzin, dans le massif de rochersqc domine le bourg; Que, dès lors, l'administration pouvait, ainsi qu'elle l'a l>( interdire le tirage des coups de mines dans les bancs inférieur: qui ne constituent pas un danger pour la sécurité des lial)ita»s du bourg ; Décide : Art. i". — La requête du sieur Igonet est rejetée.

SES. —

TRAVAUX SOUTERRAINS.

DOMMAGES

235 (affaire

ÉTAT

contre

COMPAGNIE DES MINES DE MEURCHIN).

rêt au contentieux, du 24 juin 1887, mettant à la charge de la \ompagnie des mines de Meurchin la totalité des frais des réparations du canal de la Haute-Deûle, exécutées à la suite W affaissements causés par Vexploitation souterraine desdites

Le Conseil d'État, statuant au contentieux, sur le rapport de la lion du contentieux,

pu le recours présenté par le ministre des travaux publics, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil

|Btat, le 12 février 1884, tendant à ce qu'il plaise au Conseil ^■uiler un arrêté, en date du 15 novembre 1883, par lequel le jHseil de préfecture du département du Pas-de-Calais, saisi d'un ^Bcès-verbal de contravention dressé contre la compagnie des jHhes de Meurchin, pour avoir causé, par des travaux souterppis, l'affaissement de la digue du canal de la Haute-Dcùle, n'a mis qu'une partie des frais de réparation de ces dommages à la charge de la Compagnie ;

Ke faisant, attendu, en la forme, que l'expertise n'a pas été régulière, les ingénieurs du service de la navigation n'ayant pas ■ appelés à assister aux opérations ou à donner des explications ■tradictoires avec la société des mines de Meurchin; et, au W, attendu que le conseil de préfecture et l'expert, dont l'avis ■té adopté par l'arrêté attaqué, ont fait une inexacte apprécia|Bi des circonstances de l'affaire, en admettant qu'une cause ■ingère aux travaux de l'exploitation souterraine avait conHiué dans la proportion d'un tiers environ à la déformation ^çanal et aux affaissements des ouvrages de la Deûle; que les

I

idents constatés dans le procès-verbal de contravention du lécembre 1877 sont exclusivement imputables aux travaux de line; décider que la totalité des dépenses nécessitées par la n-ation des digues du canal de la Haute-Deûle sera mise à la rge de la Compagnie, et condamner par suite ladite Compagnie f [ayer à l'Etat la somme de 18.630 ,32; subsidiairement ordonune nouvelle expertise ;

|u ensemble l'avis du conseil général des ponts et chaussées 18 décembre 1883, produit a l'appui du recours ci-dessus