Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative) [Image 116]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

CHEMINS DE FER. — TRAITÉS DE FACTAGE , DE CAMIONNAGE ET DE CORRESPONDANCE. — CLAUSES EXCEPTIONNELLES.

A MM. les Administrateurs de la Compagnie d de fer d

chemin

Paris, le 27 juin 188".

Messieurs, en exécution des articles 52 et 53 de leur cahier de charges, les compagnies de chemins de fer ont fait approuva par l'administration supérieure, un très grand nombre de Irai de factage, de camionnage ou de correspondance. Ces traités ont pour objet, soit d'assurer les relations entre! voie ferrée et les localités voisines, alors même que ces relatioi ne pourraient pas s'effectuer par une voie concurrente, soit i maintenir ou ramener, sur la voie ferrée, des transports; voyageurs ou de marchandises qui pourraient être effectués, s; des voies concurrentes, par d'autres entreprises de transport. Beaucoup de ces traités contiennent des clauses exceptionnelle destinées à combattre la concurrence des entreprises rivales* stipulant, le plus souvent, l'allocation d'une subvention pour! correspondant du chemin de fer, ou des réductions de prix pot les voyageurs ou les marchandises en provenance ou à destinait: de certaines stations. Des objections s'étant élevées, à diverses reprises, contre l'if probation des traités contenant des clauses exceptionnelles! cette nature, l'administration a demandé récemment à MM. t inspecteurs généraux du contrôle de lui adresser, chacun pot le réseau dont il est chargé, un relevé des traités de ce gens accompagné de leur avis sur les questions de principe f l'examen de ces traités pourrait soulever. Des rapports qui me sont ainsi parvenus, il ressort qu'il dsj actuellement, sur le réseau français, 437 traités contenante clauses exceptionnelles du genre de celles que je viens de j gnaler. Appelé à examiner la question de savoir s'il y aurait lieu! procéder à une revision générale de ces traités, en vue d'en disparaître les clauses exceptionnelles, le Comité consultatifs chemins de fer, dans sa séance du 8 de ce mois : « Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune des cW insérées dans les traités de factage, de camionnage ou de*

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^Bpondance n'est de nature à exiger la revision immédiate des 437 traités de cette nature actuellement en vigueur; mais que quelques-unes des clauses signalées ne devraient pas être admises dans les traités qui seront, à l'avenir, soumis à l'approbation de l'administration, ni maintenues dans les traités à renouveler, ou IBis ceux dont l'exécution se poursuit par voie de tacite reconfiction, sans qu'elle ait été autorisée en vertu d'une clause expresse; H En ce qui concerne, notamment, les clauses ayant pour objet ^Bisérer, dans les tarifs des services de correspondance, une ^■uction spéciale, exclusivement applicable au transport des ^■ageurs ou des marchandises à destination ou en provenance ^■certaines stations, réduction compensée par une subvention ^■portionnelle accordée par la Compagnie du chemin de fer à HB correspondant; H Considérant que ces clauses, ayant pour objet de réduire ■mrectement les taxes perçues pour le transport par chemin de Wk en affectant une partie déterminée de ces taxes à couvrir les frais de transport sur routes, ne peuvent être approuvées que sous flpne de tarifs communs, après accomplissement des formalités prévues par l'ordonnance du 15 novembre 1846, et lorsque des circonstances exceptionnelles justifient la création de ces tarifs communs ; WÊ Considérant, d'ailleurs, qu'aucune clause ayant le caractère, soit de tarif de provenance, soit de faveur spéciale pour certaines catégories de personnes, telles que les agents des Compagnies, ou établissant des distinctions entre les avantages faits, d'une part, aux porteurs de billets simples et, d'autre part, aux porteurs de billets aller-et-retour, ou permettant des faveurs arbitraires, dans la perception des taxes accessoires pour formalités de régie oSd'octroi, ne doit, en règle générale, figurer dans les traités de en respondance : « A émis l'avis : M [Qu'il y a lieu d'inviter les Compagnies à tenir compte des observations qui précèdent dans la rédaction des traités qu'elles auront à soumettre, a l'avenir, à l'approbation du Ministre et de leur rappeler que tout traité de correspondance qu'elles entendent proroger au delà de la date fixée pour son expiration doit être de nouveau soumis à celle approbation». JHpi l'honneur de vous informer que j'ai approuvé cet avis à la date de ci; jour et de vous inviter à vous conformer strictement Sjjtte décision.