Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative) [Image 5]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

8

9

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Art. il. — La durée normale des études est de deux ans. Elle peut, sur la demande de l'élève, être réduite à un an ou portée à trois ans. Les élèves étrangers ne sont pas appelés à prendre part aux examens et interrogations, sauf quand ils le désirent.

l'arrêté ministériel du 12 juin 1866 (*) sont remplacés [par les suivants : Du 16 mars au 15 octobre, les gares seront ouvertes, pour la réception ou la livraison des marchandises à petite vitesse, à 6 heures du malin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à 6 heures du soir; Du 16 octobre au 15 mars, elles seront ouvertes à 7 heures du matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à 5 heures du soir. Art. 2. — Le présent arrêté sera notifié aux Compagnies de chemins de fer et à l'Administration des chemins de fer de l'État. Il sera publié et affiché. Les préfets, les fonctionnaires et agents de contrôle seront chargés d'en surveiller l'exécution.

Art. 12. — A la sortie de l'école, les élèves qui ont été assidus aux exercices et qui ont passé des examens satisfaisants reçoivent un certificat d'études. Ce certificat est délivré par le Directeur. Art. 13. — Pendant les périodes d'interruption des cours, les élèves étrangers peuvent être admis à participer aux travaux du laboratoire d'essais; ils sont placés dans ce cas sous les ordres du garde-mines attaché au laboratoire et paient; une rétribution déterminée par le Directeur du laboratoire.. Paris, le 2 février

Paris, le

1887.

16

février

1887.

Le Ministre des travaux publics,

ED. MILLAUD.

ED. MILLAUD.

Arrêté ministériel, du 16 février 1887, concernant les heures d'ouverture et de fermeture des gares de marchandises de petite vitesse. Le Ministre des travaux publics , Vu le cahier des charges des concessions de chemins de fer, spécialement l'article 50 desdits cahiers, aux termes duquel il appartient à l'administration supérieure de déterminer, par des règlements spéciaux, les heures d'ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été; Vu l'arrêté ministériel du 12 juin 1866 (art. 13), qui dispose que les gares doivent être ouvertes, pour la réception ou la livraison des marchandises à petite vitesse : Du 1" avril au 30 septembre, de 6 heures du matin à 6 heures du soir ; Du 1" octobre au 31 mars, de 7 heures du matin à 5 heures du soir; Considérant qu'il y a lieu d'étendre la période pendant laquelle les gares de marchandises restent ouvertes le plus longtemps; Vu l'avis du Comité consultatif des chemins de fer ; Les compagnies entendues; Sur le rapport du Directeur des chemins de fer, Arrête : Art. I". — Les deux premiers paragraphes de l'article 13 de

Vu et proposé : Le Directeur des chemins de fer. 3. LAX. Décret du Président de la République, du 19 février 1887, autorisant la COMPAGNIE DES PRODUITS CHIMIQUES D'ALAIS ET DE LA CAMARGUE à établir un dépôt de dynamite de 1™ classe sur le territoire de la commune de SAINT-JULIEN-DE-VALGALGUES (Gard). Décret du Président de la République, du 23 février 1887, portant : 1° concession à la SOCIÉTÉ DES MINES DE PLOMB ARGENTIFÈRE DE GENOLHAC de mines de plomb argentifère, cuivre, zinc et autres métaux connexes situées dans les communes de LAFIGÈRE et de SAINTE-MARGUERITE-LAFIGÈRE, arrondissement de Largentière, département de Z'Ardèche; — 2"fusion, en une seule concession, sous le nom de concession du CHASSEZAC (Ardèche et Gard) de la susdite concession, de la concession des mines de plomb argentifère, cuivre, zinc et autres métaux connexes de THINES (Ardèche) et de la concession des mines de plomb, argent et autres métaux connexes de MALONS (Gard). (EXTRAIT.)

Art. \".

— H

(*) Volume de

est fait concession à la Société des mines de

1886,

p. 142.