Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative) [Image 121]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS r

maison du s Grandjean Lespinasse, au village de Boussenat, point A, à l'angle sud de la maison du sr Jean Favard, au village de la Rochette, point B; A l'est, par deux lignes droites : la première, menée du point B, ci-dessus défini, à l'angle nord-est de la maison du meunier Pierre Lafont, point C; la seconde, menée du point C à l'angle nord-est de la métairie du srde Yaucocourt, au lieu dit Planaud, point D; Au sud, par une ligne droite menée du point D, ci-dessus défini, à l'angle nord-ouest de la grange de la d've Ladou, au village de Saint-Romain, point E; A l'ouest, par une ligne droite tirée du point E, ci-dessus défini, au point de départ A. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 3 kilomètres carrés, 45 hectares. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loijdu 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans la concession. Art. S. — L'indemnité attribuée, en exécution de l'article 16 de la loi du 21 avril 1810, au s* Laguionie, pour l'invention des gîtes de la Chabanne, est fixée à la somme de 8.000 francs. Art. 8. — Est rejetée la demande présentée, le 7 juillet 1884, par les s" de Gaillard de Vaucocourt (Jules-Auguste-Albéric), de Gaillard de Vaucocourt (Frédéric), Magne-Lalardie, Sudrie et Besnard du Temple, à l'effet d'obtenir une concession de mines de pyrites de fer zincifôres sur le territoire des communes de Thiviers, Saint-Romain, Saint-Jean-de-Côle et Saint-Martin-deFressengeas, arrondissement de Nonlron, département de la Dordogne.

Arrêté du ministre des travaux publics, du 20 juillet 1886, portant réorganisation du service du contrôle de l'exploitation des chemins de fer.

RAPPORT DU DIRECTEUR DES CHEMINS DE FER AU MISISTRE DES TRAVAUX PUBLICS. Paris, le 20 juillet 1886.

Monsieur le Ministre, Le contrôle par l'État de l'exploitation technique et commer-

SUR LES MINES, ETC.

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ciale des chemins de fer, institué dès l'origine de cette exploitation, a subi depuis lors, dans son organisation, de fréquents remaniements. Il a toujours eu, toutefois, et a encore pour objet principal l'exercice d'une surveillance générale sur les opérations suivantes : Entretien de la voie et des ouvrages qui en dépendent, du matériel fixe et du matériel roulant; Exécution des travaux de réfection et des travaux complémentaires ; Composition et mouvement des trains; Service intérieur des gares et toutes autres parties de l'exploitation technique ; Enfin, application des tarifs, perception des taxes et toutes autres parties de l'exploitation commerciale. Cette surveillance a pour but d'assurer la sécurité de la circulation sur les chemins de fer et de garantir au public tous les avantages qu'il est en droit d'attendre de ces grandes entreprises de transport. Quant à la gestion financière des compagnies concessionnaires, l'État ne s'en est guère préoccupé, au début, qu'au seul point de vue de la statistique. Plus tard seulement, après que furent intervenues les premières conventions qui aient directement associé les intérêts financiers de l'État à ceux des compagnies par les clauses de la garantie d'intérêt et du partage des bénéfices, la nécessité se révéla de surveiller l'administration des compagnies au point de vue spécial des droits du Trésor. Ces droits sont, depuis lors, sauvegardés par deux ordres de mesures : d'une part, les comptabilités des compagnies sont soumises à la vérification périodique de l'inspection générale des finances et, d'autre part, leurs comptes sont examinés par une commission dite «de vérification des comptes », composée de membres du consei d'État et de fonctionnaires des travaux publics et des finances, dont les délibérations précèdent nécessairement et préparent les décisions ministérielles sur la matière. Tout récemment, enfin, à la suite des conventions de 1883, un décret du 7 juin 1884 (*) a institué, sous l'autorité du ministre des travaux publics, des commissaires généraux des chemins de fer, chargés de veiller à l'exécution des statuts des compagnies, de contrôler, dans l'intérêt du Trésor, les délibérations de leurs conseils d'administration et de surveiller leurs opérations d'é-

(*) Volume de

18S4, p, ISO.