Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative) [Image 91]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret du Président de la République, du 21 mai 1886, portant règlement relatif aux poudres destinées à Vexportation. Le Président de la République française, Vu l'ordonnance du 19 juillet 1829, Sur les rapports des ministres des finances et de la guerre, Décrète : Art. 1". —L'administration des contributions indirectes fournira exclusivement aux armateurs et négociants les poudres de toute espèce qui pourront être demandées par eux, soit pour l'armement et le commerce maritime, soit pour l'exportation par voie de terre. L'exportation par la voie de terre ne pourra avoir lieu pour la poudre dite de commerce extérieur. L'exportation des poudres de guerre pourra être suspendue par un arrêté du ministre de la guerre. Art. 2. — Les demandes de poudre que feront les armateurs et négociants seront appuyées de leur déclaration, laquelle énoncera, lorsqu'il s'agira de l'armement d'un navire, le nombre des bouches à feu et autres armes du bâtiment, et, lorsqu'il s'agira d'opérations commerciales, les contrées pour lesquelles les poudres seront destinées. La déclaration sera visée, pour les exportations maritimes, par le commissaire de la marine du lieu de l'armement ou de l'embarquement et, pour les exportations par la voie de terre, par le préfet du département où réside le négociant pour le compte duquel se fait l'exportation. Art. 3. — Les poudres destinées aux armateurs et négociants leur seront délivrées par les entrepôts principaux les plus voisins des ports ou des bureaux des douanes par lesquels les exportations devront s'opérer. Toutefois, pour les expéditions considérables qui se font en wagons complets et pour lesquelles la régie ne possède pas de magasins suffisants, la livraison pourra se faire, sans transbordement ni camionnage, dans la gare de la localité où est situé l'entrepôt, ou sur le quai du port d'embarquement. Art. 4. — Les délivrances de poudres seront certifiées parles acquits-à-caution sur lesquels les préposés de l'administration des contributions indirectes constateront les qualités et les espèces de poudres fournies. Art. 5. — Lors de l'embarquement ou de la sortie desdites

SUR LES MINES, ETC.

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poudres, les préposés des douanes veilleront à ce que la totalité des poudres énoncées dans les acquits-à-caution soit exportée. Us en délivreront certificat sur les mêmes acquits, lesquels seront ensuite, pour la justification de la sortie, remis par les armateurs et négociants aux préposés des contributions indirectes, qui en donneront reçu. Art. 6. — Pendant l'intervalle qui s'écoulera entre la délivrance des poudres et leur exportation par mer, les armateurs et négociants seront tenus, sous peine de 500 francs d'amende, conformément à l'article 31 de la loi du 30 août 1797 (13 fructidor an V), de les déposer dans les magasins de l'Etat à ce destinés; elles y resteront jusqu'au jour de la sortie des bâtiments sur lesquels elles devront être embarquées. Il en sera de même pour les poudres qui rentreraient dans les ports de France après les expéditions maritimes. Art. 7. — Les poudres destinées à être exportées par la voie de terre pourront sortir par tous les bureaux des douanes ouverts au transit des marchandises prohibées. Elles resteront dans les magasins des entrepôts jusqu'à leur expédition au bureau de la frontière, sauf l'exception prévue par l'article 3 ci-dessus. Le délai et la route à suivre pour leur sortie du territoire de la République seront fixés par les acquits-à-caution. Elles ne pourront plus rentrer en France. Art. 8. — Les armateurs et négociants prendront, pour le chargement et le transport des poudres qui leur seront délivrées, toutes les précautions nécessaires pour prévenir les accidents qui pourraient compromettre la sûreté des personnes et des habitations. Les barils de poudre seront bien assujettis sur les voitures, de manière que le mouvement de celles-ci ne puisse jamais les faire frotter les unes contre les autres. Ils y seront liés avec des cordes et non avec des chaînes. Les voitures chargées de poudre ne marcheront jamais plus vite que le pas et sur une seule file. On ne souffrira à leur suite ni feu, ni lumière, ni aucun fumeur. On en écartera les pierres et métaux qui peuvent produire des étincelles. On fera passer les transports de poudre, autant que possible, en dehors des communes, et, lorsqu'on sera forcé de faire entrer les voitures dans les villes, on requerra la municipalité de faire fermer les ateliers où il se fait du feu.