Annales des Mines (1885, série 8, volume 4, partie administrative) [Image 125]

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JURISPRUDENCE.

III. — Arrêt rendu, le 21 juillet 1885, par la Cour de cassation (chambre civile).

PERSONNEL.

(EXTRAIT.)

Sur le moyen unique du pourvoi : Aux termes de l'article 15 de la loi du 21 avril 1810, tout concessionnaire de mines est tenu de réparer le préjudice que son exploitation occasionne aux constructions ou installations faites à la surface par les propriétaires ou avec leur autorisation; cette responsabilité existe sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces constructions ou installations sont d'intérêt public ou privé, si elles sont postérieures ou non à l'exploitation de la mine, par cela seul qu'un dommage a été causé a la suite de travaux exécutés même suivant les règles de l'art, c'est-a-dire sans faute imputable au concessionnaire des mines. En l'absence de toute dérogation postérieure à cet égard,il devait en être ainsi au profit des compagnies de chemin de fer substituées aux droits et aux obligations des propriétaires delà surface, du moment que la construction de la voie ferrée sur un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine ne portait à la propriété minière aucune atteinte directe et susceptible de constituer une éviction partielle de ladite propriété. Si, d'après l'article 24 du cahier des charges de 1853 applicable y aux chemins de fer à construire à partir du 1" janvier 1836, les travaux de consolidation dans l'intérieur d'une mine antérieurement concédée et tous les dommages résultant de leur traversée pour les concessionnaires de la mine sont a la charge de la compagnie du chemin de fer, celte disposition nouvelle ne saurait rétroagir et porter atteinte aux droits antérieurement acquis. Dans l'espèce, il est constaté par l'arrêt attaqué que les dommages dont la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée réclamait la réparation, remontent à une er époque antérieure au 1 janvier 1856; dès lors, la cour de Lyon en accueillant sa prétention, loin de violer les articles visés par le pourvoi, en a fait au contraire une exacte application.

ORGANISATION DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

Décret du 7 août. - M. Picard, conseiller d'Etat en service ordinaire, directeur des chemins de fer, est chargé, en outre, de la direction des routes, de la navigation et des mines. Il prendra le titre de directeur général des ponts et chaussées, des mines et des chemins de fer.

I. — Ingénieurs.

NOMINATIONS.

Décret du 25 août. — Sont nommés élèves-ingénieurs de 3' classe, pour prendre rang à dater du 1er octobre 1885, les élèves de l'école polytechnique dont les noms suivent : MM. Coste. Bernheim. Prost. Mettrier. Laurent. CONGÉ RENOUVELABLE.

26 juillet. — M. Genreau, ingénieur en chef de 2e classe, chargé de l'arrondissement minéralogique de Nancy, est placé dans la situation de congé renouvelable pour une période de cinq ans et autorisé à entrer au service de la Société des hautsfourneaux, forges et laminoirs Dupont et Fould.