Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 224]

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COMMISSION

DES

mesure prescrite pour protéger un travail d'utilité publique autorisé postérieurement à l'institution de la propriété de la mine, il aevrait être indemnisé de la valeur de ses installations que cette mesure rendrait inutiles ou de celles qu'il serait obligé d'exécuter. Art. 62. Tout propriétaire de mine doit teniràjour, sur place, un plan des travaux ainsi qu'un registre d'avancement dans lequel seront mentionnés les faits importants de l'exploitation. Ce plan, dont copie devra être envoyée annuellement à l'administration, et ce registre, devront être représentés aux fonctionnaires et«agents du service des mines. Ledit propriétaire sera également tenu de fournir à l'administration lés renseignements statistiques qu'elle demanderait sur la nature et la quantité des produits extraits ou élaborés, et sur le personnel occupé par l'entreprise. Il sera tenu de procurer aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance les moyens de parcourir les travaux accessibles. Art. 63. Tout travail d'exploration ou d'exploitation, ouvert en contravention au présent règlement, pourra être interdit par mesure administrative, sans préjudice des poursuites et pénalités prévues au titre suivant. . TITRE SECTION

DE

MINES

V. — DES PÉNALITÉS.

lre. — Des amendes.

Art. 64. Seront punis d'une amende de -16 à 100 fr., double en cas de récidive dans les douze mois : 1° Tout individu qui aura fait des travaux de recherche ou d'exploitation, sans autorisation administrative ou sans déclaration préalable, dans les lieux interdits par les articles 5, 6 et 49; 2° Tout explorateur ou propriétaire de mine qui aura contrevenu aux règlements ou décisions de police rendus par application de l'article 61 ; 3° Tout explorateur ou exploitant qui n'aura pas fourni, dans les délais impartis, les plans ou renseignements statistiques prévus à l'article 62. Art. 65. Sera puni d'une amende de 100 a 500 fr., double en cas de récidive dans les douze mois, tout individu qui aura disposé de substances minérales soumises au présent règlement, extraites par des travaux illicites d'exploration ou d'exploitation.

L'ANNAM

ET

DU

TONKIN.

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Art. 66. Sera puni d'une amende de 1.000 fr. tout individu qui aura frauduleusement planté, enlevé ou déplacé des poteaux ou signaux de recherche, modifié ou altéré les inscriptions de leurs écriteaux de façon à tromper autrui sur la délimitation, la contenance ou la date d'une occupation de périmètre de recherche réservé. SECTION.

2. — De la répression des infractions.

Art. 67. Les contraventions aux prescriptions du présent règlement seront constatées par des procès-verbaux des fonctionnaires ou agents du service des mines et de tous autres qui auront reçu compétence en pareille matière. Ces procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire. Les amendes seront appliquées par les tribunaux, sauf le cas prévu à l'article 44 du présent règlement. TITRE VI. —

DE LA COMPÉTENCE.

Art. 68. Les contestations entre particuliers, nées de l'exécution du présent règlement,- ressorlissent à l'autorité judiciaire; celle-ci connaît de toutes indemnités qui peuvent être dues par les explorateurs ou exploitants à des propriétaires de la surface ou à des exploitants de mine. Art. 69. L'ingénieur des mines de la résidence devra être consulté dans les cas prévus aux articles 5, 6, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56 et 61. L'avis du chef du service des mines devra être pris dans les cas prévus aux articles 19, 29, 33, 40, 42, 59'et 61, ainsi que lors des recours formés contre les décisions du Résident, prises dans les circonstances prévues à l'alinéa précédent.