Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 215]

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DE L'ANNAM ET DU TONKIN.

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COMMISSION DES MINES

Cette rigueur fiscale aurait même correspondu au cas unique de déchéance que la commission voulait prévoir, si elle ne s'était inéluctablement trouvée obligée de prévoir deux autres cas. En effet, la propriété des mines sera entièrement assimilée à la propriété immobilière, sauf une double restriction à la libre transmissibilité : d'une part, une mine ne peut être vendue par lots ou divisée matériellement sans autorisation de l'administration; d'autre part, celle-ci peut s'opposer à la réunion de plusieurs mines de même nature par une même personnalité, individuelle ou collective. La déchéance était naturellement la seule sanction de cette seconde prescription, l'observation de la première étant assurée par la nullité des conventions qui y contreviendraient. En second lieu, la déchéance devait être également prévue pour le cas où l'adjudicataire d'une mine, astreint exceptionnellement a l'exécution de travaux publics, se soustrairait à cette obligation. En posant les règles de la renonciation et de la déchéance, la commission s'est efforcée, pour mieux assurer le crédit des exploitants de mines, de respecter les droits des créanciers dans la mesure que comportait l'organisation civile et administrative du pays, encore un peu rudimentaire à cet égard. A un point de vue purement fiscal, la commission a pensé qu'il serait légitime de frapper les produits des mines d'un impôt modéré et dont la perception fût facile. Un droit de sortie ad valorem, variable avec la nature des substances, perçu par la douane, se trouvait naturellement indiqué. Sans doute, les produits qui seront consommés sur place échapperont à cet impôt, mais ils ne constitueront qu'une fraction peu importante de la production minérale, puis ils seront atteints, d'ailleurs, parles impôts auxquels sera assujettie l'industrie locale. La majorité de la commission n'a point hésité, dans certains cas, à résoudre explicitement les difficultés plus ou moins habituellement soulevées par l'exploitation des mines et encore résolues, dans la métropole, par la seule jurisprudence, à raison du silence ou de l'insuffisance des textes législatifs. Bien que cette majorité n'ait pas cru, par suite de l'organisation rudimentaire du pays dont il s'agit, devoir suivre l'exemple de législateurs étrangers, qui se sont fait remarquer récemment par le soin avec lequel ces problèmes de nature si particulière son nettement abordés, — la minorité ne laisse pas de craindre que le

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travail de la commission ne puisse être parfois taxé de prématuré. Quoi qu'il en soit à cet égard et sans entrer dans un examen détaillé des diverses dispositions de notre projet de règlement, que la lecture fait suffisamment connaître et dont je me trouve avoir déjà mentionné les principales, — je puis caractériser brièvement l'économie générale de ce projet, au triple point de vue des relations de l'exploitant de mines avec le propriétaire de la surface, l'exploitant de mines voisines et l'administration. Cet exploitant est tenu de réparer tous les dommages que ses travaux peuvent causer aux propriétés ou établissements de la surface, comme aux mines voisines (art. 52 et 57). Il peut occuper à la surface, dans l'intérieur de son périmètre, sous la surveillance de l'administration, tous les terrains nécessaires à son exploitation, en en payant la double valeur, pour les terrains de propriété privée, ou l'impôt foncier le plus élevé pour les terrains domaniaux. A l'extérieur de ce périmètre, le droit d'occupation ne peut s'exercer que pour l'installation des travaux dits de secours (art. 50, 51 et 53). Entre mines voisines ou superposées, le projet de règlement organise, toujours sous la surveillance de l'adminislration, des servitudes réciproques pour l'exécution des travaux respectivement afférents a chacune de ces exploitations (art. 55, 56 et 58). L'administration ne doit intervenir dans l'exécution des travaux que pour assurer la sécurité de la surface ou celle du personnel de la mine. La commission a voulu dégager l'exploitant de toute ingérence administrative dans ce qui ne se rattache qu'au domaine purement économique; lorsque l'intervention de l'administration se. justifie par des motifs de sécurité, elle s'est efforcée de réduire les circonstances où l'exploitant aura besoin d'une autorisation préalable. Si parfois, comme à l'article 49, elle paraît s'être écartée de cette ligne de conduite libérale, elle y a été contrainte par les nécessités locales, notamment pour assurer une protection plus efficace aux cultures du pays, qui seraient d'autant plus menacées que la liberté de l'exploitant sera plus grande. Enfin la mine, assimilée à un immeuble, se trouve, tant pour les règles du fond que pour celles de la compétence, régie par la législation applicable aux immeubles, sous réserve des exceptions que notre projet fait connaître complètement, et que j'ai eu l'occasion d'indiquer plus haut. Dès sa première séance, la commission avait nommé une