Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 213]

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COMMISSION DES MINES

DE I.'ANNAM ET DU TONKIN.

favorables, conçus en termes qui méritent d'être ici reproduits : « Le système (de la loi de 1810) n'offre plus d'avantages et présente de grands inconvénients, dans le cas où il s'agit d'une substance minérale dont les conditions de gisement, parfaitement connues, ne donnent lieu a aucun mérite d'invention. — Alors le conseil éprouve trop souvent un réel embarras à conclure en faveur d'un seul des concurrents qui peuvent se trouver en présence. Mais, en outre, la substitution de l'adjudication à l'institution gratuite d'une propriété qui a fréquemment une très grande valeur, procurerait toujours une source, légitime et fructueuse, de revenus pour le Trésor public ». Tels sont précisément les motifs qui ont décidé la commission a abandonner, pour les mines connues, le mode de concession servant de base à la législation métropolitaine, et à lui substituer le mode d'adjudication dont les dispositions sont groupées dans la section 3 du titre 111 du projet de règlement. En ce moment, quelques-uns des gîtes houillers de la côte du Tonkin et des îles adjacentes de la mer de Chine paraissent seuls constituer des mines connues. Mais il n'est point impossible que d'autres gîtes minéraux se trouvent ultérieurement dans une situation analogue, qui cependant, dans la pensée de la commission, est destinée a toujours être exceptionnelle. Pour elle, c'est l'explorateur heureux qui sera véritablement le créateur de l'exploitation des richesses minérales que peut recéler le sol de FAnnam et du Tonkin. Si donc, en vertu de l'article 19, l'administration a le pouvoir discrétionnaire d'affecter a l'adjudication les mines d'une région ou d'une nature déterminée, elle devra, dans la pensée de la commission, user rarement de ce pouvoir. En procédant autrement pour des mines insuffisamment connues, qui ne seraient l'objet d'aucune compétition, en en écartant forcément, par suite, ces travaux de reconnaissance dont une exploitation sérieuse doit être précédée, — l'administration n'obtiendrait que des sommes infimes des mines ainsi adjugées ou entraverait le développement d'une industrie qu'elle a tout intérêt a voir prospérer. La commission, unanime quant à l'adoption du principe de l'adjudication des mines, s'est partagée sur deux points d'application, au sujet desquels je dois par conséquent entrer dans quelques détails. Le premier de ces points est le mode d'après lequel devra s'opérer l'adjudication quant a la base variable du forfait qui détermine la mise à prix.

La minorité proposait de n'adjuger les mines que pour une période de temps limitée, — de faire porter l'adjudication sur la somme à verser dans les caisses de l'État pour un certain nombre des premières années d'exploitation, — puis de demander à l'adjudicataire une fraction déterminée de son produit net, qui serait calculé, pour chacune des périodes [décennales restant à courir, d'après les résultats de la période immédiatement précédente. La majorité n'a pas cru pouvoir adopter ce système, à raison des difficultés d'exécution qu'il comporterait. S'il semble offrir l'avantage d'atténuer, dans l'intérêt du Trésor, le caractère nécessairement aléatoire de toute adjudication, il présente le grave inconvénient de faire intervenir l'administration dans l'appréciation des bénéfices du propriétaire de mine et de donner ouverture à des contestations de la nature de celles qu'engendre incessamment, dans la métropole, l'assiette de la redevance proportionnelle sur les mines. Ce système a finalement paru à la majorité susceptible d'écarter de l'adjudication les capitalistes, qui redoutent particulièrement l'exercice de la tutelle administrative, et par suite de nuire aux intérêts du Trésor. La commission vous propose donc, monsieur le ministre, de ne procéder à l'adjudication que sur une somme que l'adjudicataire aura à verser au Trésor pour prix de la propriété ainsi instituée. La majorité a, en outre, pensé qu'il pouvait être utile de prévoir le cas où. quelque circonstance exceptionnelle déterminerait l'administration à astreindre l'adjudicataire d'un gîte minéral à l'exécution d'un travail public, dans des conditions fixées avec précision par un cahier des charges. La minorité a vainement signalé les inconvénients que lui paraissaient présenter cette confusion de deux industries, de genres si différents et généralement exercées par des entrepreneurs distincts, et ce mode peu usité de subvention en nature pour l'exécution de travaux publics. Le second point, sur lequel la commission n'a point été unanime est celui de la durée qu'il convenait d'assigner à la propriété des mines. La minorité, comme je viens de le faire pressentir, était opposée à la perpétuité. Ainsi que le remarquait M. le ministre des travaux publics, le 6 mars dernier, en répondant à l'interpellation qui lui était adressée, a la Chambre des députés, au sujet de la grève des mineurs d'Anzin, « a toute époque, de très bons esprits se sont

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