Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 183]

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SUR LES MINES, ETC. LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Les ingénieurs ordinaires des mines, en ce qui concerne : 4° Les canaux et les chemins de fer modifiant le relief du sol, a exécuter dans l'intérieur du périmètre des concessions minières; 2° Les canaux, les chemins de fer, les routes nécessaires aux mines et les travaux de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux, à exécuter en dehors du périmètre des concessions.

Pour le ministère de lagriculture. Les ingénieurs des ponts et chaussées chargés du service hydraulique, a l'égard des cours d'eau dépendant de ce service, des lacs, étangs et marais, et des canaux d'irrigation et de submersion. Les inspecteurs, inspecteurs-adjoints et les gardes généraux des forêts, à l'égard : 1° Des chemins forestiers ; 2° Des défrichements de bois et de forêts.

Pour le ministère de l'intérieur. Les ingénieurs des ponts et chaussées chargés du service des arrondissements territoriaux, a l'égard : 1° Des chemins vicinaux et des chemins ruraux ; 2" Des rues des villes ; 3° Des passages des portes.

Pour le ministère de la marine. L'officier de la marine militaire chargé de diriger les mouvements du port, ou s'il n'y en a pas dans la localité, un autre officier de marine désigné par le préfet maritime, en tout ce qui concerne : 1° l'assiette, le relief et l'armement des forts en mer, des batteries de côtes et des parties de fortifications ayant vue sur la mer ou sur les mouillages, les rades, les passes, les havres et les ports militaires ou de commerce, quel que soit le service qui doit les armer; 2° l'établissement, l'amélioration ou le déplacement, au point de vue nautique, des phares, des fanaux et des amers, quelle que soit l'administration chargée des travaux. Un officier d'artillerie de marine, désigné par le directeur de cette arme, en ce qui a trait : 1° Aux établissements spéciaux de l'artillerie de mer; 2" A l'assiette, au relief et a l'armement des forts en mer, des batteries de côtes et des parties de fortifications ayant vue sur les

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rades intérieures, les passes ou les ports militaires, quand ces ouvrages doivent être armés par le département de la marine. Un ingénieur des ponts et chaussées attaché au service des travaux hydrauliques et des bâtiments civils de la marine, et désigné par le directeur de ce service, relativement : 1° Aux ouvrages, aux bâtiments et aux constructions de la marine élevés sur la terre ferme ou fondés en mer, tant dans les rades et ports militaires que dans les autres établissements dépendant de ce service; 2° Aux enrochements et aux bases des forts et autres ouvrages a fonder en mer pour la défense de ces rades et de ces ports; 3° A l'assiette des fortifications destinées a enceindre des arsenaux et autres établissements maritimes, en tant qu'elle peut avoir de l'influence sur l'étendue ou sur les limites de ces établissements : 4° A l'établissement de jetées, d'écluses de navigation et de chasse, et autres ouvrages maritimes dépendant du ministère des travaux publics; 3° A la concession de lais ou de relais de la mer, d'enrochements, d'endiguements ou autres travaux a la mer ou sur le rivage.

Pour le ministère des finances. Les inspecteurs, les sous-inspecteurs ou les receveurs des domaines, en ce qui concerne les concessions de lais de mer et autres dépendances du domaine de l'État. A moins d'une délégation spéciale, nul ingénieur et nul officier ne peut opérer que dans l'étendue du territoire qui est affecté a son arrondissement de service. Quand il y a doute sur la question de savoir si un fort en mer ou une batterie de côtes sera armé par le département de la guerre ou par celui de la marine, le commandant de l'artillerie de terre et l'officier d'artillerie de marine prennent simultanément part k l'instruction de l'affaire. En cas d'empêchement, les chefs de chaque service sont remplacés par les officiers ou les ingénieurs désignés à cet effet. Dans aucun cas ne sont admis à faire l'instruction d'une affaire mixte : Les adjoints du génie et les gardes d'artillerie, même quand ils sont seuls dans une place; Les élèves ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaus-