Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 160]

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CIRCULAIRES.

CHEMINS DE FER ALGÉRIENS. — MARCHE DES TRAINS.

A MM. les administrateurs de la compagnie

du chemin de fer d Paris, le 22 octobre 188-t.

Messieurs, l'art. 2 du décret de rattachement du 19 mai 1882(*) dispose que : le gouverneur général statue, par délégation du ministre des travaux publics, sur certaines affaires, notamment sur les « modifications partielles à la marche des trains en cours de saison, le ministre se réservant de statuer sur les ordres généraux réglant la marche des trains. » L'interprétation de ces dispositions ayant donné lieu à quelques hésitations, je viens d'adresser à M. l'inspecteur général du contrôle des chemins de fer algériens les instructions suivantes: Il importe que les compagnies algériennes conservent leur entière liberté d'action en ce qui concerne la présentation des ordres de service généraux réglant la marche normale des trains : toute initiative leur sera donc laissée pour le choix du moment où les ordres en question devront être soumis à l'approbation du ministre. Ce n'est que dans le cas où des changements étant jugés utiles, la compagnie s'abstiendrait de les proposer, que les fonctionnaires du contrôle auraient à intervenir pour provoquer, de sa part, la communication réglementaire a mon département. Il faut entendre par « modifications partielles », celles qui ne touchent pas au régime général des trains, c'est-à-dire aux heures de départ et d'arrivée aux gares extrêmes du parcours, ou à la vitesse effective entre ces mêmes gares. Dans cet ordre de faits rentrent, par exemple, un changement de vitesse entre deux gares intermédiaires, l'augmentation ou la réduction de la durée du stationnement à une gare, un arrêt non prévu au livret de marche, etc , ou bien encore les modifications temporaires nécessitées par des circonstances exceptionnelles ou accidentelles. C'est, du reste, au gouverneur général qu'il appartient de tracer la procédure à suivre pour l'instruction des propositions des compagnies relatives aux « modifications partielles. » Quant à l'étude des « ordres généraux réglant la marche nor-

(*) Volume de 1882, p. 191.

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maie des trains », j'ai décidé qu'elle se ferait à l'avenir dans les conditions ci-après : Comme dans la métropole, les compagnies algériennes devront m'adresser leurs propositions un mois au moins avant la mise en vigueur. Elles les communiqueront en même temps au gouverneur général, à tous les fonctionnaires du contrôle technique et commercial en résidence en Algérie, à l'inspecteur général en résidence à Paris, et aux préfets intéressés. Les ingénieurs ordinaires et les inspecteurs particuliers de l'exploitation commerciale examineront d'urgence les propositions des compagnies et enverront leurs rapports aux ingénieurs en chef dans le délai de huit jours. Les ingénieurs en chef transmettront immédiatement ces rapports, avec leur avis, à l'inspecteur général du contrôle et ils en adresseront, en même temps, un double, au gouverneur général, afin que ce haut fonctionnaire puisse présenter à l'administration supérieure telles observations qu'il jugerait convenables. De son côté, l'inspecteur général du contrôle expédiera sans retard, avec son avis personnel, le dossier de l'instruction au ministre. L'affaire sera ensuite soumise aux délibérations du comité de l'exploitation technique des chemins de fer, sur l'avis duquel interviendra la décision approbalive du service projeté. Cette décision sera notifiée directement à la compagnie et a l'inspecteur général du contrôle; elle sera portée, le jour même, a la connaissance du gouverneur général, qui avisera les préfets intéressés. Telles sont les règles qui seront suivies désormais pour l'étude des ordres généraux réglant la marche des trains sur les chemins de fer algériens. Je vous prie de vous y conformer scrupuleusement, en ce qui vous concerne. Veuillez, d'ailleurs, m'accuser immédiatement réception de la présente communication. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, D. RAYNAL.