Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 142]

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une communication souterraine, au puits n° d. La coupe du puits n° 2 me permet d'exécuter ces travaux simultanément, sans qu'il y ait le moindre danger pour les ouvriers Je vous serais obligé, monsieur l'ingénieur, de me transmettre le plus tôt possible les observations que vous jugeriez utiles et de me dire si je puis commencer ces travaux sans attendre votre visite » Il résulte de cette citation, constatant une demande seulement officieuse et non répondue, que c'est avec toute connaissance de ses obligations que Louis Fourcade a construit le puits n° 2; il a ainsi sciemment méconnu non seulement les lois et règlements que son acte de concession lui imposait d'une manière générale, mais il a encore violé l'article 2 du cahier des charges de la coucession qui le liait, si c'est possible, plus directement et plus étroitement. L'infraction étant établie, Louis Fourcade a encouru les peines prévues et édictées par l'article 15 de l'ordonnance des 7 mars et 15 avril 1841 et par l'article 96 de la loi du 21 avril 1810, il est à dire, d'ailleurs, que le tribunal, saisi en matière correctionnelle de la connaissance des délits de sa compétence par la partie civile, aux termes de l'article 182 du code d'instruction criminelle, a un droit d'appréciation aussi étendu et aussi complet que s'il était saisi par la partie publique et s'il avait a statuer sur ses réquisitions et qu'il peut, même en présence du silence gardé parle ministère public, appliquer les pénalités que comportent les faits incriminés. Le tribunal, sans recourir à une expertise et sans ordonner surtout le dépôt d'une somme de 100,000 francs à titre de provision, possède dès maintenant les éléments nécessaires pour apprécier le préjudice éprouvé par Alfred de Grimaldi; ce préjudice est peu important; il ne faut pas perdre de vue, en outre, que la poursuite actuelle a été inspirée moins par la perte occasionnée par un seul puits pratiqué sur une concession d'une étendue de 34 hectares 39 ares, que par la pensée évidente chez Alfred de Grimaldi de conserver un véritable monopole en opposition avec l'intérêt public, de le développer encore en écartant pour l'avenir une concurrence qui le forcerait à baisser le prix de ses sels; cette pensée qui ne saurait être encouragée par la justice, ressort sans contestation possible de ces circonstances, qu'Alfred de Grimaldi, ou quoi qu'il en soit, la société dont il est le président, propriétaire de six concessions d'eau salée à Briscous présentant ensemble une superficie de 154 hec-

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[ares 96 ares 66 centiares, c'est-'a-dire une superficie supérieure au maximum indiqué par la loi du 17 juin 1840, n'y a conservé cependant que deux puits en état d'exploitation sur les six autrefois exploités ; ainsi la production.y est réduite et, par voie de conséquence, les prix y sont surélevés. En présence d'un pareil état de choses la condamnation aux dépens de Louis Fourcade constituera un dédommagement suffisant pour la partie civile. Par ces motifs, le tribunal, statuant sur les conclusions de la partie civile , déclare Alfred de Grimaldi, président du conseil d'administration de la société civile des sels de Bayonne, non recevable et mal fondé dans ses demandes, fins et conclusions contre l'administration des douanes de Bayonne, prise en la personne du directeur l'en déboute et le condamne aux dépens ; déclare Louis Fourcade coupable de l'infraction aux lois et règlements sur les mines et salines qui lui est reprochée; et, lui faisant application de l'article 15 de l'ordonnance des 7 mars et 15 avril 1841, de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1840 et de l'article 96 de la loi du 21 avril 1810, le condamne à 100 francs d'amende et aux dépens, tant par suite de la condamnation qu'à titre de dommages-intérêts envers Alfred de Grimaldi

II. Arrêt rendu, le 24 mai 1883, par la Cour d'appel\de Pau. (EXTRAIT.)

La Cour est saisie d'un double appel contre le jugement du 30 janvier 1883, d'un côté par de Grimaldi, partie civile, de l'autre par Fourcade, prévenu ; la cause tout entière, telle qu'elle se présentait devant le tribunal, est ainsi soumise à son appréciation. Avant d'examiner, au fond, le mérite de la plainte, il faut donc rechercher si la demande de de Grimaldi est recevable et si elle a pu être portée devant la juridiction répressive. En fait, de Grimaldi prétend que Fourcade concessionnaire d'un périmètre de terrain, pour l'exploitation de sources salées dans le territoire de Briscous, aurait ouvert, sur ce terrain, depuis la concession par lui obtenue, un nouveau puits d'exploitation sans se conformer aux formalités prescrites par l'ordonnance du 15 mars 1841, notamment sans avoir provoqué l'enquête, déposé le plan prescrit par l'ordonnance ni obtenu l'au-