Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 105]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

qu'un puits ouvert depuis l'acte de concession fût bouché et qu'il fût alloué une somme de pour indemnité résultant de l'ouverture de ce puits; ainsi, en réformant le jugement qui avait condamné le marquis d'Osmond et compagnie ;i boucher le dit puits, sauf aux dits sieurs Dubouchet et Massadier a se pourvoir devant l'autorité administrative, la cour royale a violé les articles H, 15 et 56, et faussement appliqué 1 article 46 de la loi du 21 avril 1810.

2°. — Affaire

VE MOREÀU

contre

POULET

et

BEIITHAULD.

1. Jugement rendu, le 28 décembre 1824, par le tribunal civil d'Angers et confirmé, le 17 août 1825, par la cour d'appel d'Angers. (EXTRAIT.)

Sur la compétence, d'après le droit commun, et d'après même les termes de la loi du 21 avril 1810, les tribunaux ont seuls qualité pour juger les contestations élevées à raison des travaux postérieurs à la concession des mines et relatifs à leur exploitation. Au fond, l'article 11 de ladite loi interdit aux concessionnaires des mines d'établir leurs travaux sans le consentement formel des propriétaires dans une distance de 100 mètres de leurs clôtures ou de leurs habitations. Le but de celte disposition est évident. En effet, des travaux tels que ceux qu'exige l'exploitation des mines sont de nature a troubler la jouissance du propriétaire d'un enclos adjacent et a compromettre la solidité des constructions ; cet inconvénient est le même, soit que le fond sur lequel les travaux sont établis appartienne à celui qui s'en plaint ou à un autre propriétaire; aussi la loi ne distingue point entre ces deux hypothèses; quand elle parle du propriétaire de la surface, elle ne dit point qu'il faut que ce propriétaire soit tout à la fois celui du terrain enclos et celui du fond même sur lequel le travail a eu lieu ; cette expression, dans la loi dont il s'agit, est constamment employée pour faire ressortir la séparation qu'elle établit, en cas de concession de mines, entre la propriété des substances minérales enfouies dans la terre et qui sont à exploiter, et la propriété du sol qui les recouvre. C'est a l'intérêt de cette dernière propriété que l'article 11 à entendu pourvoir; et il le fait en termes généraux dont le propriétaire voisin peut réclamer

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l'application dans les cas prévus par cet article, aussi bien que celui à qui appartient le terrain sur lequel l'exploitation a été ouverte. En fait, il est avoué que les puits dont il s'agit ont été ouverts à une distance bien moindre de 100 mètres des habitations, bâtiments et enclos murés de la veuve Moreau. Les faits par lesquels on a prétendu écarter son action sont insignifiants et ne sauraient, dans aucun cas, suppléer le consentement formel que la loi exige en pareil cas. Moreau fils était employé bien antérieurement a l'exploitation desdites mines ; il a dû naturellement continuer sa gestion dans l'origine des nouveaux travaux et pendant les pourparlers qui ont eu lieu avec sa mère pour en venir à un arrangement; mais il a abandonné son emploi du moment où ces pourparlers ont été rompus, et cela dans un temps encore très voisin du commencement des travaux qui font le sujet de la contestation. Le tribunal n'a pas les documents suffisants pour statuer dès ii présent sur la demande de dommages-intérêts. Par ces motifs, sans s'arrêter aux moyens d'incompétence des parties, dont elles sont déboutées, le tribunal les condamne de cesser incontinent les travaux qu'elles ont entrepris au puits au sud du champ de foire d'Ingrandes et à celui sur le bord de la Loire, au sud de l'enclos de la veuve Moreau; à boucher lesdits puits, dès qu'il aura été statué sur le résultat de l'expertise ciaprès ordonnée; à détruire de suite la chaussée de terre grasse qu'ils ont commencé à élever entre les murs du jardin de la demanderesse et la Loire; enlever toutes les terres et matériaux déposés le long desdits murs; enfin a remettre les lieux au même état qu'ils étaient antérieurement à l'ouverture des puits dont il s'agit. Et avant de faire droit sur la demande en dommages-intérêts de la veuve Moreau, le tribunal ordonne que, par un ou trois experts il sera procédé a la visite des lieux et vérifié : 1° si la veuve Moreau a éprouvé quelque préjudice par l'effet de l'ouverture des puits et des travaux et en apprécier le montant ; 2° si les galeries d'exploitation des deux puits dont il s'agit ont été poussées sous ses constructions ou enclos; si elles sont de nature à y causer quelque accident, et apprécier le cautionnement auquel les exploitants pourraient être assujettis pour cet objet; pour, sur le vu du procès-verbal des experts, être ultérieurement statué ce qu'il appartiendra. DÉCRETS,

1881.

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