Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 103]

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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

visoire, qui a ordonné la suspension des travaux, l'autre définitif, qui a ordonné que le puits serait fermé; enfin, pour porter ces deux décisions, les premiers juges se sont fondés sur l'article 11 de la loi du 21 avril 1810; mais il n'y avait nullement lieu d'en faire l'application. En effet, cet article est tiré de la section première du titre troisième de la loi sûsdatée, titre qui est intitulé « des actes qui précèdent la demande en concession des mines, » ce qui déjà indique assez formellement que toutes les dispositions contenues dans ce titre ne doivent se rapporter qu'aux antécédents d'une demande en concession, mais non point à une mine déjà concédée et déjà mise en exploitation. La section i" de ce titre, laquelle contient trois articles seulement, dont l'un est ledit article H qui a été appliqué par les premiers juges se trouve elle-même intitulée : « De la recherche et de la découverte des mines, » ce qui annonce encore non moins clairement que les dispositions contenues dans cette section ne se rapportent qu'à des mines qu'il s'agit de rechercher et de découvrir et non à des mines concédées dont l'exploitation soit en activité. En effet, le premier article compris dans cette section, qui est l'article 10 de la loi, porte d'abord que « nul ne peut faire de recherches pour découvrir des mines, ni enfoncer des sondes, ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, si ce n'est du consentement du propriétaire de la surface, ou avec l'autorisation du gouvernement. » A. la suite de ce premier article vient l'article 11, qui est celui qu'on a entendu appliquer et qui est conçu en ces ternies: « Nulle permission de recherches, ni concession de mines ne pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner Je droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées dans la distance de 100 mètres desdites clôtures ou des habitations. » Cette distance de 100 mètres, déterminée par l'article 11, concerne uniquement l'endroit où la recherche, la découverte d'une mine donne lieu de faire des sondes, de creuser des puits ou galeries, et d'établir des machines ou magasins; ce sont là les travaux et établissements qui, quand il s'agit de rechercher et de découvrir une mine, ne peuvent être entrepris et exécutés sans le consentement formel du propriétaire qu'à une distance

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de 100 mètres des enclos murés et des maisons d'habitation, parce qu'il est sensible, en effet, que ces sortes de travaux et d'établissements causeraient par les déblais, transports et entrepôts qu'ils nécessitent trop d'incommodité aux propriétaires des clôtures murées et de maisons d'habitation si on était libre de les entreprendre à une trop grande proximité d'icelles. Il est de toute évidence que le droit d'empêcher qu'ils puissent avoir lieu en deçà de la distance de 100 mètres, qui est prescrite relativement aux clôtures murées et maisons d'habitation, n'appartient pas seulement au propriétaire du fonds sur lequel ils ont été entrepris, mais que ce droit appartient aussi à tous les propriétaires voisins, car c'est à l'intérêt général de la propriété, c'est à celui de tous les propriétaires indistinctement que la loi a voulu nécessairement pourvoir. Il suit de là que les intimés, avant la concession, qui a été faite aux appelants de la mine dont il s'agit, et lorsqu'on l'eut recherchée, découverte en faisant des sondes dans le fonds d'Antoine Pascal, auraient été fondés sans difficultés à former leur opposition devant l'autorité administrative, pour demander, en ce qui les concernait, qu'il ne fût permis aux concessionnaires d'avoir leurs puits et d'établir leurs machines ou magasins qu'à la distance prescrite; mais qu'ils doivent s'imputer de n'avoir pas agi pendant les quatre mois que durèrent les formalités qu'on employa pour publier la demande en concession et que ce n'est pas lorsque l'exploitation de la mine se trouve en pleine activité, lorsqu'elle a déjà exigé une mise de fonds considérable, qu'ils semblent pouvoir être reçus à empêcher tardivement l'effet d'une concession du souverain, laquelle fut précédée de toutes les formes voulues par la loi; au surplus, si une telle demande peut être recevable aujourd'hui, l'autorité administrative devrait seule y statuer, de même qu'avant la concession, elle eût été seule compétente pour en connaître. Cependant, si l'exploitation de la mine dont il s'agit, c'est-àdire les galeries souterraines ouvertes pour l'exploiter dans diverses directions sont de nature à mettre en péril les propriétés des intimés, ils ont droit incontestablement à une juste indemnité; mais l'action qui leur appartient, sous ce rapport, se régit par d'autres règles. En effet, il n'est pas vrai de dire que la loi du 21 avril 1810 contienne aucune disposition qui ait prescrit de ne pouvoir creuser et diriger des galeries d'exploitation qu'à 100 mètres de distance des clôtures murées et des maisons d'habitation; cette