Annales des Mines (1882, série 8, volume 1, partie administrative) [Image 130]

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LOIS,

DÉCHETS ET ARRÊTÉS

che ou d'exploitation d'une mine seront de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent les villes, villages, hameaux et établissements publics, les explorateurs ou les concessionnaires seront tenus d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur des mines et au maire de la commune dans laquelle la recherche ou l'exploitation sera située. Article 3. Le préfet, après avoir entendu l'explorateur ou le concessionnaire, ordonnera telles dispositions qu'il appartiendra. Article a. Si l'explorateur ou le concessionnaire, sur la notification qui lui sera faite de l'arrêté du préfet, n'obtempère pas à cet arrêté, il y sera pourvu d'office, à ses frais, et par les soins des ingénieurs des mines. Article 6. Il sera procédé, ainsi qu'il est dit aux articles 3, h et 5 ci-dessus, à l'égard de tout concessionnaire qui négligerait de tenir sur ses exploitations le registre et le plan d'avancement journalier des travaux, qui n'entretiendrait pas constamment sur ses établissements les médicaments et autres moyens de secours, qui n'adresserait pas au préfet, dans les délais fixés, les plans des travaux souterrains et autres plans prescrits par le cahier des charges, qui présenterait des plans qui seraient reconnus inexacts ou incomplets par les ingénieurs des mines.

Décret du Président de ta République, du 29 septembre 1882, autorisant le s' FAILLE à établir un dépôt-débit de dynamite de ire catégorie sur le territoire de la commune ÉCONNAING, département du Nord.

Décret du Président de la République, du 3 octobre 1882, autorisant les s" FRÈREJEAN, ROUX ET G" à exécuter des recherches de minerais de fer sur une partie du territoire de ta commune de VERNET-LES-BAINS (Pyrénées-Orientales), nonobstant le refus des propriétaires du sol. (EXTRAIT.)

Art. 1". Les s" Frèrejean, Roux et Cie sont autorisés à exécuter

SUR LES

MINES, ETC.

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des recherches de minerais de fer dans les parcelles de terrain désignées sous les numéros 220, 222, 223 et 225, section A, du plan cadastral de la commune de Vernet-les-Bains dont extrait est annexé au présent décret. Art. 2. Les permissionnaires paieront préalablement à tous travaux aux propriétaires et conformément à la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880, les indemnités qui pourront leur être dues à raison de l'occupation des terrains. Art. 3. La durée de la présente permission est fixée à deux années qui commenceront à partir du jour où l'indemnité dont il est question à l'article précédent aura été réglée soit à l'amiable entre les parties, soit à défaut d'accord par le tribunal compétent. Elle cessera de plein droit si, avant l'expiration de ce délai, une concession de mines vient à être instituée dans les terrains dont il s'agit. Décrets du Président de la République, des 7 octobre et h novembre 1882, instituant au ministère des travaux publics, une commission de trente membres pour résoudre les questions se rapportant au régime des chemins de fer. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPURLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 7 octobre 1882.

Monsieur le président, la question des chemins de fer est actuellement à l'ordre du jour dans la plupart des pays. Elle se pose en France avec un caractère d'urgence tout particulier, par suite du grand effort que nous avons fait depuis 1871 pour compléter et perfectionner l'outillage indispensable à notre relèvement. Les Chambres ont voté l'achèvement du réseau sans décider à quel mode d'exploitation seraient soumises les nouvelles voies ferrées. Au fur et à mesure de leur construction, on les exploite à l'aide de traités provisoires, prorogés de six mois en six mois. Ces lignes du troisième réseau continueront-elles à être construites dans leur intégralité par l'État et avec les deniers publics ? Est-il juste que, onéreuses pour le Trésor,au moins pendant un certain nombre d'années, elles servent uniquement d'affluents aux anciens réseaux, apportant leur surcroît de trafic à ces lignes déjà productives ? Seront-elles définitivement confiées aux grandes compagnies? Quelles seront les clauses du contrat ?