Annales des Mines (1882, série 8, volume 1, partie administrative) [Image 14]

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simplicité de manœuvre et présentant les conditions caractéristiques suivantes : solidarité immédiate et complète des signaux électriques et des signaux à vue, de telle sorte que ceux-ci traduisent automatiquement les premiers ; calage mécanique à l'arrêt des signaux visuels, qui ne puissent être ensuite annulés et remis àvoie libre, à distance et'par un déclenchement électrique, que par le poste suivant dans le sens de la marche du train ; enfin, si l'électricité vient à faire défaut, maintien de tous les signaux à l'arrêt. Ces conditions paraissent être remplies d'une manière satisfaisante par les électro-sémaphores Lartigue, Tesse et Prud'homme, qui fonctionnent régulièrement sur certaines sections très chargées de nos divers réseaux. Je crois devoir en conséquence vous inviter à installer dans le plus bref délai possible, sur les principaux tronçons des lignes à grande circulation de trains, des appareils réunissant toutes les conditions indiquées ci-dessus. II. Lignes à voie unique. — Les lignes à voie unique sont celles où les suites des collisions pourraient avoir le plus de gravité. Quel que soit le mode d'exploitation de ces lignes, service courant avec ou sans demande de voie, je considère comme indispensable de les doter toutes indistinctement, à l'exception toutefois de celles où le service a lieu en navette à l'aide d'une seule locomotive, d'appareils de sécurité qui ajoutent de nouvelles garanties à celles que peut donner la réglementation actuelle de chaque compagnie. Les cloches électriques, dites allemandes, dont on applique en France deux systèmes : le système Siemens à courant d'induction et le système Léopolder, connu aussi sous le nom de cloches autrichiennes, à courant continu, constituent un auxiliaire des plus précieux. Elles sont irun usage général en Allemagne depuis plus de vingt ans, et les compagnies françaises qui les ont établies sur diverses lignes n'ont eu qu'à s'en féliciter; leur installation a déjà plusieurs fois prévenu des accidents sur nos voies ferrées. Ces cloches, comme vous le savez, ont principalement pour objet d'annoncer à la gare suivante et à tous les postes intermédiaires l'approche et la direction des trains sur la voie unique; elles peuvent être en outre utilisées pour transmettre des signaux d'alarme, celui notamment d'arrêt général de tous les trains, aux agents de la voie échelonnés sur la ligne. Elles sont susceptibles de rendre, à ce double point de vue, d'inappréciables services :

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elles aident la mémoire des chefs de gare, annoncent l'arrivée prochaine des trains à tous les passages à niveau; enfin, elles sont une ressource extrême en cas de danger imminent. Dans ces conditions, j'estime que toute restriction admise jusqu'ici dans l'emploi des cloches électriques doit être écartée, et qu'il y a lieu de munir progressivement de ces appareils toutes les lignes à voie unique, quel que soit leur trafic, en vous recommandant particulièrement l'emploi du système Léopolder, qui a l'avantage de permettre aux agents de la voie, de donner, au besoin, le signal d'alarme. , Je vous invite, messieurs, à prendre sans retard des dispositions à cet effet. Je n'ai pas besoin d'insister sur l'importance des instructions qui précèdent; vous comprendrez certainement la pensée qui les a dictées. Sans attribuer à l'électricité, dans l'exploitation de nos voies ferrées, une prépondérance exclusive, il faut lui accorder largement la part que la science moderne lui assigne déjà et s'en servir comme d'un auxiliaire puissant, éminemment propre à seconder l'action intelligente de l'homme, à le préserver des défaillances ou des oublis et à réparer autant que possible, dans certains cas, les fautes qu'il aurait pu commettre. Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire, dont je donne connaissance aux inspecteurs généraux du contrôle. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, D. RAYNAL.

PROCÈS-VERBAUX DE VISITE DES MINES EN

1881.

A M. le préfet du département d Paris, le 16 janvier 1882.

Monsieur le préfet, aux termes de la circulaire du 2 janvier 1878 (*), l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique dans lequel se trouve compris votre département a jusqu'au 3i courant pour me faire parvenir, par votre intermédiaire, avec ses observations, les procès-verbaux de visite des mines dudit département, afférents à l'année 1881, et le rapport d'ensemble qui doit les accompagner. (*) Volume de 18 78, p. 22.