Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 190]

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JURISPRUDENCE.

demandeur, quel était le prr.judioe souffert par les faits de la compagnie, et en ont dégagé l'indemnité à laquelle chaque demandeur a droit, tant pour le passé que pour l'avenir, par suite de la nouvelle situation du régime des eaux devenu définitif. Ils ont vérifié les surfaces des propriétés endommagées, et ils ont mesuré des surfaces différentes de celles de l'ajournement; ils ont tenu compte à bon droit de celles par eux mesurées, et les demandeurs concluent aussi de ce chef à l'homologation de leur travail. Les experts ont sagement apprécié l'intérêt de chaque partie, et leur rapport répond en tout son contenu à la mission qui leur avait été confiée et doit être homologué. En ce qui touche la conclusion subsidiaire de la compagnie des mines tendant à établir que, dans tous les cas, elle ne doit aucun dommage pour toutes les sources autres que celles qui naissent sur les dépendances de l'ancien domaine de la Grange et que, pour les sources qui naissent sur les dépendances de cet ancien domaine, les dommages qu'elle offre sont suffisants. La compagnie des mines, en obtenant sa concession, ne l'a obtenue qu'à charge d'indemniser les tiers auxquels elle causerait du préjudice; en fouillant, elle n'a pas usé du droit du propriétaire qui agit chez lui et ne peut devoir indemnité pour une faculté ou un droit qu'il exerce chez lui; peu importe que les puits soient ou non placés dans l'ancien domaine de la Grange, et que la compagnie ait traité avec les propriétaires de cet ancien domaine. Le principe du dommage réclamé est qu'en fouillant, en usant de la concession, la compagnie des mines a nui à certains propriétaires du périmètre de sa concession, qu'elle doit des indemnités et que la distinction de la compagnie, faite en ses conclusions subsidiaires, des propriétés de l'ancien domaine de la Grange et des propriétés qui n'en proviennent pas, est dénuée de fondement ; il n'y a pas à s'y arrêter ni aux offres pécuniaires de ces mêmes conclusions. En ce qui touche la nouvelle expertise demandée par la compagnie: Le rapport d'expert est clair et répond au jugement d'avant faire-droit; rien ne démontre la possibilité d'une erreur des experts; la nouvelle expertise doit être rejetée. En ce qui touche les intérêts de l'indemnité : Si les demandeurs par leur ajournement ont réclamé les intérêts de l'indemnité, objet de la demande, à partir de l'ajournement du 5 juillet 1875, les experts dans leur travail ont dressé un tableau indiquant la dépréciation de l'immeuble au jour de la clôture

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de leur rapport,le 18 novembre 1879,et, après leur tableau, ils disent la valeur de la dépréciation résultant des dommages causés et la suite pour chacun des demandeurs, et ils indiquent les chiffres; ce chiffre contient, dans les indemnités fixées, la valeur de la clôture du rapport (18 novembre 1879), et il comprend ainsi et le préjudice dû a l'époque de l'ajournement et les intérêts de ce préjudice, et le préjudice causé depuis l'époque de l'ajournement jusqu'au rapport, et la dépréciation pour l'avenir de l'immeuble ; il suffit donc d'allouer la somme indiquée au rapport d'expert avec intérêt h dater de ce rapport, pour indemniser complètement les demandeurs. En ce qui touche la somme de 5.000 francs-, à titre de dommagesintérêts, réclamée par les conclusions d'audience des demandeurs: Les demandeurs ne justifient d'aucun dommage éprouvé, autre que ceux compris dans le rapport d'expert; alors cette demande est dénuée de fondement. Par ces motifs, Le tribunal, jugeant en matière ordinaire et premier ressort, sans s'arrêter à la demande d'une nouvelle expertise faite par la compagnie, laquelle nouvelle expertise est rejetée, En la forme, homolog-ue en tout son contenu le rapport des experts clos le 25; Au fond, dit que tous les demandeurs, propriétaires de divers prés et pacages dans l'étendue du cirque du village de Rozier, commune de Bromont-Lamothe etSaint-Pierre-le-Cuastel, ont tous droit à indemnité pour le dommage à eux causé par la diminution de leurs eaux, par suite des travaux souterrains de la compagnie des mines; dit qu'il n'y a pas à distinguer, selon les conclusions subsidiaires de la compagnie, entre les propriétés d'immeubles provenant de l'ancien domaine de la Grange et autres demandeurs non propriétaires d'immeubles de cette origine; dit que les experts Lorderau, Massin et Faure ont sagement fixé les dommages de dépréciation dus à chaque demandeur. En conséquence, sans s'arrêter aux offres des conclusions subsidiaires de la compagnie, lesquelles sont jugées insignifiantes, condamne la Société anonyme des mines de plomb argentifère et fonderies de Pontgibaud à payer...