Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 179]

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CIRCULAIT. ES.

CIRCULAIRES.

Les commissaires doivent se tenir d'une manière à peu près permanente dans la gare de leur résidence; y assurer le maintien du bon ordre, ainsi que dans les cours et leurs abords, dans les salles d'attente et sur les quais; surveiller l'application des mesures relatives à la composition, au départ et à l'arrivée des trains; constater les irrégularités d'exploitation; enfin, recevoir les

tissant à ce dernier service. (Arrêté du 29 juillet 1848 (*}, circulaire du 21 oclobre 1848, arrêté du i5 avril :85o.) Ils doivent adresser aux uns et aux autres, indépendamment des rapports spéciaux que le service de chaque jour peut moliver, des rapports hebdomadaires sur chacune des parties suivantes du service : Exploitation technit)ue et Matériel. — Service des travaux et de la voie. — Exploitation commerciale. (Circulaire du 28 avril 1849.) Les commissaires signalent aux ingénieurs et aux inspecteurs les infractions aux règlements, aux décisions ministérielles et aux arrêtés des préfets en matière de chemins de fer. Leurs procès-verbaux relatifs aux accidents, aux crimes, délits ou infractions aux règlements, sont dressés en double : un exemplaire est envoyé au parquet; l'autre aux ingénieurs ou aux inspecteurs, suivant le cas. (Circulaire du i5 avril i85o.) — Quant aux procès-verbaux relatifs à des contraventions de grande voirie, ils sont adressés directement par les commissaires à l'inspecteur général du contrôle. (Circulaire du i5 avril i85o.)

réclamations du public. Ils doivent être présents au passage des trains de troupe. Ils sont chargés, indépendamment de ce service sédentaire, de la surveil-

III

MÉMENTO

1

ATTRIBUTIONS

GÉNÉRALES.

lance d'une circonscription déterminée. Ils doivent s'assurer de la bonne exécution des manœuvres d'aiguilles, — de l'éclairage des stations et des passages à niveau, — de la présence à leur poste des gardes-barrières et des agents préposés à la surveillance de la voie, — de l'exécution des signaux, — de la présence des machines de réserve aux lieux désignés, — de l'apposition, dans chaque station, des tableaux de la marche des trains et des taxes à percevoir, de la tenue des registres de relard, — de la bonne installation des buffets, — de l'exercice régulier des diverses industries autorisées dans les gares, — enfin, de l'entretien des médicaments et moyens de secours nécessaires. En cas d'accident, ils se transportent immédiatement sur les lieux, en constatent les circonstances par procès-verbal, préviennent, par dépêches télégraphiques, le ministre des travaux publics et les ingénieurs du contrôle, et s'assurent que les autorités locales et judiciaires ont été averties. Ils constatent également les contraventions, les crimes et délits, ainsi que les infractions aux règlements. (Loi du 27 février i85o (*), arrêté et circulaire du i5 avril i85o (**), circulaire du 21 octobre 1848.)

II RAPPORTS

AVEC

LES

FONCTIONNAIRES

DU

CONTRÔLE.

Les commissaires sont placés sous les ordres immédiats des ingénieurs du contrôle, pour ce qui concerne l'exploitation technique et la voie, et sous les ordres des inspecteurs de l'exploitation commerciale, pour les questions ressor(*) i*r volume de i85o, p. 689. (**) Ibidem, p. 701 et 728.

RAPPORTS

AVEC

L-'AUTOIUTÉ

JUDICIAIRE.

Les commissaires ont les pouvoirs d'officier de police judiciaire, pour la constatation des crimes, délits et contraventions se rapportant à l'exploitation des chemins de fer (Loi du 27 février i85o). Ils adressent, en cette qualité, des procès-verbaux au parquet. A leur entrée en fonctions, ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de leur résidence (article 23 de la loi du i5 juillet 1S45}. Ils rendent visite, en arrivant à leur résidence, au procureur de la République et à son substitut, ainsi d'ailleurs qu'aux membres du tribunal. (Circulaire du 18 août 1857). Les commissaires sont chargés de concourir à la répression des crimes et délits de droit commun, particulièrement en cas de flagrant délit, auquel cas ils ressent procès-verbal contre les auteurs présumés et procèdent, au besoin, à leur arrestation; il en est de même lorsqu'il s'agit d'une tentative de malveillance. Toutefois, comme ils ne sont pas, malgré leur qualité d'officier de police judiciaire, les auxiliaires de la justice, ils sont tenus de remettre immédiatement es coupables entre les mains des autorités judiciaires locales (Circulaire du i5 avril i85o). Les commissaires ne doivent pas oublier que la répression des délits de droit commun et les questions de police ordinaire ne rentrent pas dans leurs atlriutions spéciales, mais qu'elles concernent les inspecteurs et les commissaires spéciaux de police, et que c'est seulement à défaut de ces derniers qu'ils ont à intervenir (Circulaire du t" juin i855).

(*) 2e volume de 1848, p. 668. DÉCRETS,

1881.