Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 171]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Art. 58. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois et au Journal officiel.

dent de la commission. Il décide en même temps si l'affaire doit être examinée par le comité ou le sous-comité. Art. U. Les affaires renvoyées à l'examen d'un rapporteur quatre jours au moins avant une séance sont, à moins d'avis contraire de sa part, portées à l'ordre du jour de cette séance. Celles qui sont soumises à une commission sont portées à l'ordre du jour lorsque le président de cette commission a fait connaître qu'elle a terminé son travail. Art. 5. L'ordre du jour de chaque séance du comité ou du souscomité, après avoir été arrêté par le vice-président, est envoyé par les soins du secrétaire à chacun des membres du comité au plus tard l'avant-veille de la séance. Art. 6. Toute affaire portée à l'ordre du jour du sous-comité est soumise de plein droit à l'examen du comité, si l'un des membres de celui-ci en fait la demande. Art. 7. Le comité ne peut délibérer valablement que lorsque sont présents au moins quatorze membres nommés par décret. Art. 8. Le sous-comité se compose d'un vice-président et de neuf membres désignés, pour chaque semestre, par un arrêté ministériel parmi les membres nommés par décret. Les membres de droit, les inspecteurs généraux du contrôle et les secrétaires y siègent dans les mêmes conditions qu'au comité. Il ne peut délibérer valablement que lorsque six des membres nommés par décrets sont présents. Les membres du sous-comité absents de Paris peuvent désigner un membre du comité pour les suppléer pendant leur absence. Art. 9. Les questions sont résolues à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 10. Le secrétaire tient note des membres présents à chaque séance. Il rédige le procès-verbal de la séance et en donne lecture à l'ouverture de la séance suivante. Art. 11. L'avis émis sur chaque affaire par le comité est transcrit sur le registre indiqué à l'article 2 et la date de la sortie de l'affaire y est mentionnée. Une copie de cet avis, signé du vice-président et du secrétaire, est envoyée, avec le rapport à l'appui, au ministre par le vice-président. Les délibérations du comité sur les affaires qui ont donné lieu à un débat sont transcrites par les soins du secrétaire sur un registre spécial. Art. 12. La valeur des jetons de présence attribués aux membres du comité, pour chacune des séances du comité, du sous-comité

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Cahier des charges type pour la concession des chemins de fer d'intérêt local. (EXTRAIT.)

Art. 24. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, qui pourraient être imposés par le ministre des travaux publics, ainsi que les dommages résultant de celle traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge du concessionnaire. Art. 25. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. Les travaux que le ministre des travaux publics pourrait ordonner à cet effet seront exécutés par les soins et aux frais du concessionnaire.

Arrêté ministériel, du 11 avril 1881, portant organisation des travaux du comité consultatif des chemins de fer. Le ministre des travaux publics, Vu le décret du il\ novembre 1880 (*) portant réorganisation du comité consultatif des chemins de fer ; Sur la proposition du directeur du cabinet et du personnel ; Arrête : Art. 1". Les dossiers des affaires sur lesquelles le comité consultatif des chemins de fer est appelé à délibérer sont adressées par le ministre au vice-président du comité. Art. 2. Le vice-président les fait inscrire, au fur et à mesure de leur arrivée, sur un registre spécial. L'enregistrement indique la date de l'envoi du ministre, le numéro du registre sous lequel les pièces sont classées et, sommairement, la nature de l'affaire. Art. 3. Le vice-président désigne, parmi les membres nommés par décret ou les secrétaires, le rapporteur ou, s'il y a lieu, les membres de la commission qui sera chargée de l'examen préalable de l'affaire. Il adresse le dossier au rapporteur [ou au prési(*) Volume de 1880, p. 387.

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