Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 99]

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COMMISSION DU GRISOU.

COMMISSION DU GRISOU.

de nos houillères, des règlements intérieurs, des ordres de service, tantôt émanés de l'initiative des exploitants, et tantôt préparés par eux comme compléments de prescriptions préfectorales, d'autres fois provoqués par l'administration. L'instruction de 1872 a particulièrement recommandé ces règlements particuliers intérieurs, sans préjudice des arrêtés généraux que les préfets restent maîtres de prendre. La circulaire ministé. rielle, jointe à cette instruction, rappelle expressément à ces magistrats que, dans le cas où les recommandations de l'administration resteraient sans effet, il leur appartient, aux termes de l'article 5o delà loi du 21 avril 1810, de prendre, sur la proposition des ingénieurs, les mesures que peut réclamer la sécurité. Les règlements intérieurs qui nous occupent ici prévoient naturellement des peines disciplinaires, des amendes. Ils acquièrent, par l'approbation préfectorale, une sanction pénale devant les tribunaux de police judiciaire, même en l'absence d'accidents de personnes. Ils ont alors le caractère des règlements particuliers des mines anglaises et des mines allemandes; ils deviennent comparables aux règlements des compagnies de chemins de fer. Cette sanction pénale, qui est celle de l'article 90 de la loi du 21 avril 1810, est, on le comprend, d'une grande importance au point de vue de l'exemple. C'est surtout pour la préparation de ces règlements intérieurs, que l'instruction de 1872 peut servir utilement de programme par les principes qu'elle développe au sujet des précautions à observer, Elle cite, d'ailleurs, à titre d'exemples, les dispositions adoptées dans un certain nombre de règlements déjà en vigueur. On peut remarquer qu'elle appelle l'attention sur le danger que peuvent créer les poussières de charbon ; tandis que tous les règlements administratifs, en France comme à l'étranger, étaient jusqu'alors muets sur ce point. Quelques mines venaient d'adopter certaines mesures de précaution contre ce danger, en particulier l'arrosage des galeries; l'instruction ne manque pas de les citer. On peut remarquer aussi qu'elle s'occupe, comme l'avait fait, du reste déjà, l'instruction de 182/1, des mesures à prendre à la suite des accidents d'explosion; qu'elle recommande expressément de pourvoir les mines d'appareils respiratoires de sauvetage, en prévision de ces accidents, tandis que les règlements étrangers sont également muets sur ces points.

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ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX. Nous donnerons, comme exemple d'arrêtés préfectoraux réglementaires, celui du 26 juin 1877, portant règlement pour la concession deGrosmênil (Haute-Loire), dont les principales dispositions se retrouvent dans divers autres du même département ou des départements voisins du Cantal et du Puy-de-Dôme, à quelques variantes près. ARRÊTÉ PRÉFECTORAL RELATIF AUX MINES DE GROSMÉNIL.

(BASSIN ]>E nnASSAC.)

Les articles 1, 2, 3, h concernent l'éclairage. L'article 1" prescrit l'emploi des lampes de sûreté exclusivement à tout autre mode d'éclairage dans les travaux de..., ainsi que dans toute galerie où circulerait un courant d'air ayant passé dans les travaux. Les lampes doivent être construites de manière que les ouvriers ne puissent les ouvrir eux-mêmes. Par exception, l'accrochage, traversé par le courant d'air pur entrant dans la mine, pourra, à condition que le courant d'air ne sera jamais renversé, être éclairé par des lampes ordinaires solidement fixées, de façon que les ouvriers ne puissent les déplacer. Chaque enchoîneur sera, en outre, muni d'une lampe de sûreté. Les mêmes précautions seront applicables à toute portion de mines de la concession où la présence du grisou viendrait, à être constatée. Aux termes de l'article 2, dans les quartiers de la mine où irn'y a pas de grisou, mais qui sont en libre communication avec ceux où il en existe, les exploitants devront prendre, sous leur responsabilité, toutes les mesures nécessaires pour empêcher les ouvriers porteurs de lampes à feu nu de pénétrer sur les points où la lampe de sûreté doit être employée. Suivant l'article 3, les lampes de sûreté qui viendront à s'éteindre ne pourront être rallumées que dans le courant d'air vif, eu avant des chantiers infectés, et par un maître-mineur ou par un des chefs de poste spécialement chargé de ce soin (*). (*) Dans d'autres arrêtés, tels que ceux qui concernent Cliampleix (Cantal) et Charbonnier (Puy-de-Dôme), il est dit que le rallumage par un maître-mineur DÉCRETS, 1881,

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