Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative) [Image 131]

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CIRCULAIRES.

sures directes, qu'il ne subit aucune déformation permanente appréciable. Aussi, vous remarquerez que le § 3 de l'article h du décret veut que ce soit toujours sous la direction de l'ingénieur et, partant, sous sa responsabilité, que l'opération ait lieu. Si j'ai beaucoup insisté, monsieur le préfet, sur l'article 3, c'est qu'il contient tout un ensemble de prescriptions par lequel la nouvelle réglementation diffère notablement de l'ancienne et dont l'importance pratique ne saurait vous échapper. J appelle encore votre attention sur le second § de l'article 5. Cette disposition, depuis longtemps adoptée dans le département de la Seine, permet de retrouver facilement la date de l'épreuve. L'inscription de la date exigera généralement, à chaque nouvelle épreuve, le remplacement du timbre. Cependant, pour les chaudières éprouvées dans l'usine où elles sont employées, on pourra, au lieu de changer le timbre, frapper une empreinte du poinçon auprès de la date de la première épreuve, chaque marque correspondant à une épreuve distincte dont ou retrouvera la date sur le registre des procès-verbaux. La soupape de sûreté doit être considérée, non comme un appareil automatique limitant au degré voulu la tension de la vapeur, mais comme un appareil indiquant matériellement que cette tension a atteint le maximum qui ne doit pas être dépassé et qui le serait, la plupart du temps, si la soupape n'était pas déchargée ou soulevée de manière à offrir à la vapeur un écoulement suffisant. L'omission volontaire du dernier § de l'article 6 du décret de i865 (devenu l'article 7 du nouveau règlement) signifie qu'un seul manomètre ne peut servir à plusieurs chaudières et que chacune d'elles doit avoir le sien. De plus, on a introduit la prescription, empruntée à la circulaire ministérielle du 17 décembre 18Z19 (*), concernant l'ajutage au moyen duquel le manomètre étalon peut être appliqué à la chaudière. Indépendamment des conditions de sûreté, depuis longtemps exigées, chaque chaudière devra désormais être protégée par des dispositions convenables contre les dangers que provoquerait la rupture, soit de la conduite d'amenée de l'eau (article 8), soit de la conduite de prise de vapeur (article 9). J ai pensé qu'il était inutile de reproduire l'article 7 du décret de ;865, exigeant un appareil d'alimentation; cette mesure est (*) a" volume de 1849, p. 608.

CIRCULAIRES.

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Implicitement contenue dans l'obligation d'entretenir un niveau minimum. La hauteur du plan d'eau au-dessus des carneaux est réduite de om,io ri O°',o6, mais il doit être entendu que c'est une hauteur minimum, c'est-à-dire que, l'ébullition arrêtée, il doit toujours rester au moins oD,o6 d'eau au-dessus du niveau des carneaux. Si l'article 8 du décret de i865 n'est pas reproduit en entier à l'article 10 du décret de 1880, ce n'est pas que les deux derniers §§ de cet article 8 soient supprimés; le second est, au contraire, généralisé et constitue l'article 35 et, sous cette forme, il comprend le premier. A propos de l'article 11, je me bornerai à mentionner la nécessité où l'on se trouve, pour les chaudières verticales de grande hauteur, de remplacer le tube en verre, indicateur du niveau de l'eau, par un appareil disposé de façon à mettre ses indications à la portée de l'ouvrier qui doit le consulter. La déclaration (article i3) doit faire connaître, outre les renseignements fournis jusqu'ici, le numéro distinctif de la chaudière, si l'établissement en possède plusieurs. Il serait désirable que ce numéro fût inscrit sur la chaudière même, en caractères très apparents; les ingénieurs des mines doivent insister auprès des industriels pour obtenir partout ce résultat. Aussitôt qu'une déclaration vous parvient, si elle donne toutes les indications exigées par l'article i3, vous devez, après inscription sur un registre spécial tenu à la préfecture, en donner acte immédiatement au déclarant et transmettre la déclaration à l'ingénieur en chef des mines. L'acte de déclaration sera accompagné d'un exemplaire du décret du 3o avril 1880; il contiendra la mention de cette adjonction. D'après une décision de M. le ministre des finances, la déclaration est présentée sur papier libre et l'acte de déclaration, ou récépissé délivré par le préfet, est rédigé sur papier timbré. Le changement de propriétaire constitue une modification dans les conditions déclarées. Le nom du nouveau propriétaire doit être l'objet d'une déclaration spécifiant, d'ailleurs, qu'il n'est rien changé aux autres termes de celle qui a été fournie précédemment. Toute chaudière qui en remplace une autre, même identique, doit être l'objet d'une déclaration complète. Les chaudières autoclaves chauffées à feu nu, employées dans certaines industries, doivent être considérées comme de véritables chaudières ou générateurs de vapeur. Suivant les espèces, elles peuvent, par application de l'article 35, être dispensées d'une partie des appareils de sûreté.