Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative) [Image 141]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

du 2/1 mars i858 (*), de mines de même nature situées dans les communes de Lenoncourt et d'Art-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle), et comprenant une surface de 220 hectares limités comme il suit, conformément au plan annexé au présent décret: Au sud-ouest, par les lignes BA et AE, limites nord et est de la concession d'Art-sur-Meurthe, et qui joignent le clocher d'Artsur-Meurthe (point B) au clocher de Lenoncourt (point A), et ce dernier point à l'angle sud du moulin de la Pissotte ou de Lenoncourt (point E) ; Au sud-est, par une ligne EU, limite nord-ouest de l'extension de la concession de Saint-Nicolas (ligne 10 du plan annexé au décret du i5 avril 1878) (**); A Test, par une ligne menée du point II vers le clocher de Cercueil, mais arrêtée au point K où elle rencontre une ligne BG, menée du point B ci-dessus défini, au point G, angle sud-est du bois de Salvitant et intersection du chemin de Salvitant et du chemin des paquis de Salvitant; Au nord, par la portion KB de ligne BG, ci-dessus définie. Art. 2. Par suite de cette extension, la concession d'Art-surMeurthe est et demeure limitée, ainsi qu'il suit : A l'ouest, par une ligne droite joignant le clocher d'Art-surMeurthe, point B, au point C, extrémité nord du pont de passage de la route nationale de Paris à Strasbourg sur le chemin de fer de l'Est ; Au sud-ouest, par une ligne CD, menée du point C, ci-dessus défini, au sommet R de la concession de Saint-Nicolas, cedit point déterminé par la rencontre d'une ligne allant du clocher de Rosière à la tour nord de l'église de Saini-Nicolas avec le chemin de Saint Nicolas à Rosière, à 1.170 mètres de ladite tour, mais arrêtée au point D, où elle est rencontrée par le prolongement d'une ligne joignant le point E, angle méridional du moulin de la Pissotte, situé à 1.15o mètres au sud-sud-ouest du clocher de Lenoncourt, au point X, extrémité nord de l'axe du ponceau jeté sur le ruisseau de Rouanne ou de la Pissotte pour le passage du canal de la Marne au Rhin et du chemin de fer de l'Est; Au sud-est, d'abord par la ligne droite DXE, ci-dessus définie, et ensuite par une ligne droite joignant le point E au point H, où la rive gauche du ruisseau de Rouanne ou de la Pissotte est rencontrée par une ligne menée du clocher de Lenoncourt, parallèle(*) Volume de i858, p. 41. (") Volume de 1878, p. 149.

SUR LES MINES, ETC.

ment à la ligne qui joindrait le point E au sommet est D de la concession de Saint-Nicolas, ce dernier point étant lui-même déterminé par l'intersection de la ligne qui joint le clocher de Lenoncourt et de Sommerviller avec une autre ligne joignant le clocher d'Harancourt avec le sommet S de la même concession, où le chemin de Laval à Haute-Varangéville est coupé parla droite qui joint le clocher de Sommerviller à la tour nord de l'église de Saint-Nicolas. La ligne brisée XEH n'est autre que la ligne GIO qui sert de limite nord-ouest à la concession de Saint-Nicolas; A l'est, par une ligne menée du point H, ci-dessus défini, vers le clocher de Cercueil, mais arrêtée au point K où elle rencontre une ligne BG,.menée du point B, ci-dessus défini, au point G, angle sud-est du bois de Salvitant et intersection du chemin de Salvitant et du chemin des paquis de Salvitant; Au nord, par la portion KB de la ligne BG, ci-dessus définie; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 8 kilomètres carrés, 81 hectares. Art. k. —Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans la concession.

10 décrets, du Zi septembre 1879, portent règlement pour l'exploitation des carrières des 10 départements suivants : BASSES-ALPES.

CORRÈZE.

HAUTES-ALPES.

LOZÈRE.

ALPES-MARITIMES. ARBENNES. AVEYRON.

BASSES-PYRÉNÉES. PYRÉNÉES-ORIENTALES. TARN.

Ces 10 décrets sont identiques à celui du 23 mai 1879 (suprà, p. 180), sauf en ce qui concerne deux articles, qu'il faut lire ainsi : Art. 52. Les contraventions routée nationales ou départementales, des chemins de fer, canaux. . . . grande voirie. Art. 34. Le présent décret département. Il sera publié et affiché dans toutes les communes.