Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative) [Image 94]

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LOIS,

SUR LES

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

taire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours contre qui de droit. Art. 28. Lorsque des travaux ont été exécutés ou des plans levés d'office, le montant des frais est réglé par le préfet, et le recouvrement en est opéré contre qui de droit par le percepteur des contributions directes. TITRE IV. —

DE

LA

CONSTATATION,

DE

LA

ETC.

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du département de la LOIRE-INFÉRIEURE, est identique au précédent, sauf en ce qui concerne l'article 53, lequel est rédigé ainsi : AH. 53. L'arrêté ministériel du vk octobre î&hti {*), précédemment appliqué aux carrières de la Loire-Inférieure et, en général, toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abrogés.

POURSUITE

ET DE LA RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS.

Art. 29. Les contraventions aux dispositions du présent règlement ou aux arrêtés préfectoraux rendus en exécution de ce règlement, autres que celles prévues à l'article 82, sont constatées par les maires et adjoints, par les commissaires de police, gardes champêtres et autres officiers de police judiciaire, et concurremment par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres ayant qualité pour verbaliser. . Art. 5o. Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Ils sont affirmés dans les formes et délais prescrits par la loi pour ceux de ces procès-verbaux qui ont besoin de l'affirmation. Art- 3i. Lesdits procès-verbaux sont transmis en originaux aux procureurs de la République, et les contrevenants poursuivis d'office devant la juridiction compétente, sans préjudice des dommages-intérêts des parties. Copies des procès-verbaux sont envoyées au préfet du département par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef. Art. 32. Les contraventions qui auraient pour effet de porter atteinte à la conservation des routes nationales ou départementales, des canaux, rivières, ponts ou autres ouvrages dépendant du domaine public, sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois sur la police de la grande voirie. TITRE V. —

MINES,

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 33. Toutes les dispositions contraires à celles contenue dans le présent règlement sont et demeurent abrogées. Art. 54. Le présent décret sera inséré au Bulletin des lois et au Recueil des actes administratifs du déparlement.

Un autre décret, du même jour, portant règlement des carrières

Un troisième décret, également du même jour, portant règlement des carrières du département de I'HÉRAULT, est identique au règlement des Côtes-du-Nord, sauf la suppression de l'article 9 bis, ledit département ne renfermant pas d'ardoisières.

Décret du Président de la République, du 25 mai 1879, autorisant le s' CROCHET (Paul) à réunir à la concession des mines de calcaire asphaltique et bitumineux de CHÉZERY (Ain) celle des mines de bitume des FUMADES (Gard).

Décret du Président de la République, du 23 mai 1879, autorisant le sT RICKLIN à réunir les sept concessions de bitume de L'ESCOURCHADE, PONT-DU-CHATEAU (EST), PONT-DU-CHATEAU (ODEST), LES ROYS (NORD), LUSSAT, PUY-DE-LA-BOURRIÈRE et MALINTRAT, qu'il possède dans le département du Puy-de-Dôme.

Décret du Président de la République, du 23 mai 1879, acceptant la renonciation du MARQUIS DE RAINCOCRT à la concession des mines de fer de BOURNOIS (Doubs et Haute-Saône).

Arrêté ministériel, du 12 juin 187g, relatif à la composition des commissions de vérification des comptes des compagnies de chemins de fer. Le ministre des travaux publics, Vu les décrets en date des 2 et 6 mai, 6 juin, 9 août et 20 septembre i865, et 12 août 1868, instituant les commissions chargées

(*) 2°

volume de 1844, p.

661.