Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative) [Image 177]

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De l'abrogation explicite des articles de la loi de 1810 ayant trait aux usines métallurgiques, résulte nécessairement l'abrogation implicite de toutes les dispositions qui, dans les divers règlements d'administration publique rendus pour l'exécution de cette loi, se rapportaient auxdits articles. Cette abrogation implicite s'est manifestée sous deux formes : par la désuétude naturelle où ces dispositions sont précisément tombées, depuis la promulgation de la loi de 1866, dans la grande majorité des départements, et par le sens des décisions de la jurisprudence. Il en est ainsi, en particulier, de l'article 11 du décret de 1815, où il est parlé « d'accidents survenus dans les usines et ateliers qui en dépendent. » Pour se rendre compte de la portée précise de la suppression, en 1866, des diverses prescriptions réglementaires de 1810, il faut recourir à l'Exposé des motifs du projet de loi, ainsi qu'aux rapports faits au Corps législatif et au Sénat par les commissions parlementaires. On voit, au commencement de l'Exposé des motifs, que ce projet de loi a « pour objet de dégager les usines métallurgiques d'une partie des formalités administratives auxquelles leur établissement est assujetti, celles qui sont édictées par la loi du 21 avril 1810. » Le rapporteur au Corps législatif disait, de son côté : « Cette suppression n'abroge pas la législation protectrice qui a trait aux établissements insalubres, incommodes ou dangereux, à l'emploi des machines à vapeur, au régime des cours d'eau...; ce qui disparaît, c'est la réglementation abusive, la restriction, la formalité, le régime d'exception... L'utilité et la convenance de l'abrogation des articles 73 à 78 de la loi de 1810, proposée par l'article 1" du projet de loi, ont paru à votre commission ne pouvoir être contestées. » Enfin le rapporteur au Sénat s'exprimait ainsi : « Sous l'empire de la loi de 1810, les usines métallurgiques étaient des établissements autorisés et privilégiés... Le maintien d'un tel système, nécessaire peut-être au moment où fut édictée la loi, n'avait plus aujourd'hui sa raison d'être... » D'autre part, il est rappelé, dans la circulaire ministérielle du 26 juillet 1866 (*), que la simplification résultant de la loi du 9 mai est introduite « sans dispenser les usines de l'exécution des règlements auxquels elles peuvent se trouver soumises, sous d'autres rapports. » Mais il est bien entendu que cette modification est (*) Volume de

1866,

p.

196.

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également introduite sans assujettir lesdites usines à d'autres exigences que celles auxquelles elles doivent satisfaire tous ces autres rapports. En effet, on lit, dans cette même circulaire, que « le gouvernement a pensé qu'il convenait d'affranchir l'industrie d'une tutelle devenue sans objet », et le ministre se borne à inviter les préfets à prendre l'avis des ingénieurs des mines, en cas de besoin. En d'autres termes, avant la loi de 1866 (*), les usines en question participaient à la réglementation industrielle de droit commun et, en outre, étaient assujetties à une réglementation spéciale, qui les faisait ressortir à la compétence de l'administration des mines. Depuis cette loi, lesdites usines ne sont soumises qu'au régime attribué à l'industrie en général et ne se distinguent plus désormais d'un autre établissement industriel (filature, sucrerie, papeterie,...). Par suite, tandis qu'autrefois tout accident, de quelque nature qu'il fût, qui se produisait dans une usine minéralurgique, motivait l'intervention des ingénieurs des mines, cette intervention est aujourd'hui exclusivement limitée à deux cas: D'une part, si l'accident est résulté de l'emploi de la vapeur, ces ingénieurs ont à s'occuper de l'affaire, par application de la législation spéciale de la matière; D'autre part, pour des accidents quelconques, il se peut que le préfet ou le procureur de la république juge devoir les consulter, en raison de certaines circonstances particulières et eu égard à leurs connaissances techniques. Il va sans dire que, dans cette hypothèse, ils doivent prêter leur concours à l'autorité administrative ou à l'autorité judiciaire. Mais, si ce concours n'est pas réclamé, ils n'ont point à instruire les accidents autres que les accidents de chaudières à vapeur. Le conseil géuéral des mines a eu plusieurs fois l'occasion d'émettre, dans ce sens, des avis qu'il est inutile de citer textuellement, attendu que l'exposé qui précède en constitue un résumé exact et complet. La loi de 1866 soulève une autre question : depuis la promulgation de cette loi, un établissement métallurgique, autorisé par application de la loi de 1810, continue-t-il à être régi par les dispositions de l'acte de permission— ou bien cet acte est-il annulé? Dans le premier cas, le fait, par exemple, d'une suspension pro(*) Volume de

p. 56. 1878.

-.866,

DÉCHETS,