Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative) [Image 167]

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JURISPRUDENCE.

Après avoir groupé les quelques décisions contentieuses rendues en matière de bornage de concessions de mines, il semble intéressant de chercher à bien préciser quel est, d'après les jurisprudences conformes du Conseil d'État et de l'administration centrale, le caractère exact de celte opération, depuis fort longtemps obligatoire. Dès i8i3 et 181/1, en effet, apparaît, dans quelques actes de concession, une clause prescrivant la plantation, aux frais des titulaires, de bornes destinées à déterminer sur le terrain les limites du périmètre concédé. Pendant les années suivantes, cette clause est plus fréquemment reproduite, mais insérée, tantôt dans l'ordonnance de concession, tantôt dans le cahier des charges y annexé. L'obligation est d'ailleurs plus ou moins étendue : si, dans un certain nombre de cas, elle est restreinte à des points spécifiés, dans beaucoup d'autres elle est générale. En et 1825, toutes les ordonnances portant institution de concessions houillères dans le département de la Loire sont accompagnées d'un cahier des charges imprimé (innovation particulière à ce département), dont l'article 1", relatif à la prescription du bornage, devait être, à très-peu près, reproduit par l'article A du modèle actuel des cahiers de charges (*). La même prescription se retrouve généralement dans les actes de concession des deux mêmes années ayant trait aux autres départements. A partir de i83i, tous les cahiers de charges renferment la disposition dont il s'agit. Il faut bien le dire, cette disposition si essentielle est demeurée beaucoup trop souvent à l'état de lettre morte. Aussi, en i85a, le conseil général des mines, frappé du grand nombre de concessions qui n'étaient pas bornées, signalait à l'attention du ministre(**) les inconvénients d'une situation à tous égards regrettable, que la circulaire du 16 novembre i85a a eu en vue de corriger. D'après l'article A (susmentionné) du modèle des cahiers de charges, l'opération a lieu « aux frais du concessionnaire, à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines », qui en dresse procès-verbal. Ainsi, au préfet la mission de provoquer le bornage dans les délais fixés. Au concessionnaire la charge et les frais des opérations multiples que comporte le bornage, ainsi que le soin de résoudre les difficultés matérielles d'exécution, difficultés qui font,— celasoitdit en passant,— un devoir aux ingé(*) 2" volume de i843, p. 837. (**) Voir suprà, p. 327.

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nieurs, lorsqu'ils définissent le périmètre d'une concession à instituer, de se préoccuper, dans le choix des limites, du jalonnement futur des lignes sur le terrain. Enfin, les bornes étant plantées, à l'ingénieur appartient de vérifier si elles occupent l'emplacement voulu. Son rôle, on le voit, se borne à une constatation, dont il dresse procès-verbal. Le concessionnaire néglige-t-il de procéder au bornage et la mise en demeure qui lui est adressée reste-t-elle sans résultat, l'opération, dit la circulaire de i85?., doit avoir lieu d'office, l'administration pouvant, d'ailleurs, la confier à des géomètres ou à d'autres hommes de l'art, sauf bien entendu vérification par le service des mines. A cette vérification se réduit évidemment, en principe, l'intervention de ce service. Au moyen de cette obligation d'un bornage opéré immédiatetement après l'institution de la concession, l'administration tend à prévenir les difficultés qui peuvent ultérieurement s'élever au sujet des limites du périmètre concédé ou, au moins, à faciliter la solution de ces-difficultés. Il est incontestable que, le jour où une contestation surgit quant à la détermination précise d'un point spécifié par l'acte institutif, le procès-verbal du bornage, — opéré alors que la propriété nouvelle venait d'être créée et que, par conséquent, se trouvaient en présence les demandeurs eux-mêmes en faveur desquels la concesssion avait été instituée, d'une part, les ingénieurs qui avaient procédé à l'instruction préliminaire, d'autre part, — constitue un élément important d'appréciation du litige. Mais, en fait, ce n'est qu'un élément d'appréciation et, en. droit, le Conseil d'État reste maître d'interpréter l'acte de concession autrement qu'il n'a été interprété à l'occasion du bornage. Il en résulte que cette opération ne lèse aucun droit, ne froisse même aucun intérêt, et qu'il n'y a pas matière à un recours par la voie contentieuse: contre des instructions ministérielles prescrivant le bornage (décret au contentieux, du 10 mars i865, mines de houille de Faymoreau) (*) ; contre le procès-verbal que dressent les ingénieurs; contre la lettre par laquelle le ministre, à qui ce procès-verbal est envoyé en vertu de la circulaire de i85a, informe le préfet du résultat de l'examen qu'il en a fait faire par le conseil général des mines. Si lesopérations lui sont déclarées avoir été régulièrement et rationnellement effectuées, il y donne son adhésion. Mais cette adhésion est uniquement l'expression du contrôle, administratif et technique, exercé par un supérieur hiérarchique sur (*) Suprà, p. 33o.