Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 238]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE. L'hésitation est certainement permise. Des cas semblables pouvant se présenter, nous appelons votre attention sur l'intérêt réel qu'offrirait l'addition à la loi de 1810 d'une disposition analogue à celles qui, nous venons de le dire, se rencontrent dans plusieurs législations étrangères de l'Europe et dont voici une analyse succincte. En Autriche (loi du 23 mai i85a (1), art. 85 et suiv.), les travaux dits de secours, situés en dehors du périmètre d'une concession de mines, peuvent, avec le consentement de l'administration, être exécutés soit par un concessionnaire, soit par un groupe de concessionnaires, soit même par un entrepreneur spécial. En Prusse (loi du 24 juin i865, art. 60) (2) et en Bavière (loi du 20 mars 1869, art. Z18), le propriétaire d'une mine a pareillement le droit de faire des travaux de secours, dans les terrains non concédés et dans les concessions voisines, en tant que ces travaux de secours ont pour but l'écoulement des eaux ou l'aérage; l'administration n'intervient qu'au cas de dissentiment entre les concessionnaires. En Italie (loi du 20 novembre 1859 (3), art. 83), même en dehors du périmètre de la concession, les ouvrages entrepris pour l'aérage ou l'écoulement des eaux peuvent être déclarés d'utilité publique, en vertu des lois sur la matière. En Belgique, où notre loi de 1810 régit la propriété minérale, sauf quelques modifications, apportées notamment par une loi du 2 mai 1807, cette dernière loi a autorisé {art. 12), après de longues discussions tant à la Chambre des représentants qu'au Sénat, le gouvernement à « déclarer qu'il y a utilité publique à établir des communications dans l'intérêt d'une exploitation de mines». Les dispositions de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique sont alors observées, mais l'indemnité due au propriétaire superficiaire est fixée au double, comme dans les articles & et h!x de la loi de 1810. En i858, le conseil des mines belge, qui cumule les attributions de notre conseil général des mines et de notre Conseil d'État en cette matière, fut saisi d'une demande de concessionnaires houillers en autorisation d'ouvrir une galerie d'écoulement, dont l'orifice et une partie des travaux devaient être établis en dehors du périmètre de la concession. Il fit remarquer que les demandeurs

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Volume de 1869, p. 23g. (2) Volumo de 1868, p. 81. (3) Volume de 185g, p. 328.

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devaient justifier du consentement des propriétaires de la surface, pour les terrains situés hors des limites de cette concession, et rappela à cette occasion qu'il avait fallu réclamer du pouvoir législatif, pour l'ouverture de chemins, les dispositions de l'article 12 de la loi de 1857. En France, on a jusqu'à présent considéré la loi sur l'expropriation forcée comme applicable aux mines, en ce qui concerne les chemins de fer à voie normale. Cédant à une sympathie naturelle pour l'industrie minière, le gouvernement a concédé plusieurs embranchements industriels. L'acte de concession revêt la forme suivante : « L'embranchement concédé pourra, quant à présent, être exclusivement affecté au transport des produits des mines de... Toutefois le gouvernement se réserve la faculté d'exiger, ultérieurement et dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établissement soit d'un service public de voyageurs, soit d'un service de voyageurs et de marchandises ». Mais il y a là une sorte de subterfuge légal, cette éventualité ne s'étant encore réalisée que dans un petit nombre de circonstances et avec des proportions presque insignifiantes. Nous vous proposons de régulariser cet état de choses. La législation des sources d'eaux minérales offre, du reste, un précédent. L'article 12 de la loi du ii juillet i856 (1), supposant qu'une source déclarée d'intérêt public est exploitée d'une manière qui en compromette la conservation, ou que l'exploitation ne satisfait point aux besoins de la santé publique, autorise l'expropriation de cette source et stipule qu'elle aura lieu dans les formes réglées par la loi du 5 mai 18Û1. C'est-à-dire que le législateur, se trouvant en présence d'un intérêt général et voulant le protéger, n'a pas cru que cet intérêt général pût donner lieu à l'application de ladite loi de 18A1, et, comme il la voulait, l'a stipulée nettement. L'article 3a de notre projet de loi a pour objet l'adoption d'une mesure analogue pour les mines, — par un retour, vous le remarquerez, à une disposition delà loi du 28 juillet 1791, que le législateur de 1810 n'avait pas cru devoir maintenir, mais dont les exigences de l'industrie démontrent définitivement l'utilité. Article 45. Nous ne vous proposons aucune modification à la rédaction de cet article (34 du projet), dont le premier et le dernier membre (1) Volume de i856, p. io3.