Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 164]

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LÉGISLATION INDUSTRIELLE.

La question nous a paru devoir être examinée à quatre point de vue: i° les principes généraux du droit et les règles de la ma tière; 20 les intérêts respectifs des différents groupes de produc teurs; 5° les intérêts du trésor; h° l'intérêt général du pays. i° Les pi'incipes généraux du droit et tes règles de la malien. — Nous nous demandons d'abord ce que représente la valeur ir pouvoirs d'importation. On nous dit : C'est une prime à l'exportation, et nous reconnaissons que les exportateurs eux-mêmes s servent généralement de cette expression. Elle ne nous en parai pas moins peu exacte. Il y a prime à l'exportation, lorsque l'exportateur reçoit une cet taine somme, à raison de la quantité et de la valeur des produit exportés, sans avoir à justifier que ces produits sont frappés 0 proviennent de matières frappées d'un droit de douane ou d'ac cise correspondant à la prime. Lorsqu'il y a simplement restitution ou remise d'un droit d'ac cise ou de douane, ce n'est plus une prime, c'est un drawback 0 une importation temporaire. L'importation temporaire n'est qu'une forme du drawback, us drawback par écriture et avec crédit du droit. Il est vrai qu'on ne doit pas confondre le drawback avec la prime qu'on dit souvent : Ce drawback contient une prime; cela veii dire que l'exportateur reçoit plus que la restitution ou la remis du droit : comme, par exemple, en matière de sucres, quan l'excédant du rendement laisse à l'exportateur une certaine quan tité exempte de droits pour la consommation intérieure. En matière de métaux, non-seulement le drawback ne contien pas de prime, mais il n'est même pas intégral, puisqu'on ne tien pas compte des déchets. Ceci posé, est-il de l'essence du drawback de n'être appliqu qu'à l'identique, suivant l'expression courante? Nous reconnaissons que, sur ce point, le législateur est libre d'édicter telles dispositions qu'il juge les meilleures, mais nous recherchons d'abord les principes généraux. Qu'est-ce que l'identité? Les jurisconsultes distinguent, sous ce rapport, deux espèces de choses qu'ils appellent : choses fongibles et choses non fongibles. Les choses non fongibles sont celles qui consistent dans une identité matérielle, individuelle. Les choses fongibles sont celles qui consistent dans une identité spécifique résultant du nombre, du poids, de la quantité, de la qualité, etc. La même chose, sans doute, peut être fongible ou non fongible.

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nivant le sens de la transaction. Ainsi, par exemple, lorsqu'on a hoisi et acheté un cheval, ce cheval est chose non fongible et le larchand ne pourrait pas livrer à l'acheteur, sans son consentelent, un autre cheval, même d'égale valeur. Au contraire, si un ournisseur a soumissionné la livraison de 5oo chevaux au minisèro de la guerre, ces chevaux sont choses fongibles et le fourniseur peut livrer ceux qu'il voudra, pourvu qu'ils soient de la ualitô convenue. Mais, en l'absence de stipulations expresses et formelles dans le ontrat, il y a des choses qui, par leur nature même et les habiudes constantes du commerce, sont présumées fongibles; d'autres qui sont présumées non fongibles. Une maison, un jardin, une statue, un tableau, etc., sont naturellement présumés non fongibles, tandis que du coton, du blé, de la houille, du sucre, etc., sout naturellement présumés fongibles. La fonte rentre incontestablement dans la classe des choses présumées fongibles par leur nature, qui peuvent, à ce titre, être remplacées par des choses de mêmes espèce, quantité et qualité, et dont par conséquent l'identité, d'après le droit commun, consiste dans l'équivalence. Le législateur de 1806 a-t-il explicitement décidé le contraire? Nous voyons bien, dans la loi de 1806, que les matières importées doivent être fabriquées ou recevoir un complément de maind'œuvre. Mais les matières destinées à être fabriquées ou à recevoir un complément de main-d'œuvre doivent-elles être matériellement ou seulement spécifiquement les mêmes que les matières importées? Cela n'est pas dit, au moins expressément. 11 est même a remarquer que la loi n'a pas parlé seulement de complément de main-d'œuvre: elle a autorisé la fabrication; or, par la fabrication, la matière étrangère peut être et est ordinairement complètement dénaturée. La loi n'ayant pas prescrit Cexercice, on peut en conclure qu'elle a implicitement, sinon explicitement, admis le système de la compensation. Avant que le législateur de 1806 n'eût introduit le régime des admissions temporaires, des primes et drawbacks étaient accordés a l'exportation de certains produits : ainsi, par exemple, aux fils et tissus de laine et jamais, dans ce cas, l'identique matériel n'avait été exigé. A l'exportation, on ne s'inquiétait pas de savoir si le fil ou le tissu exporté avait été fabriqué avec de la laine étrangère, ayant acquitté les droits de douane, ou avec de la laine indigène. Pendant de longues années, pour les fontes notamment, la loi