Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 118]

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JURISPRUDENCE.

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JURISPRUDENCE.

comprend mieux la nécessité de relier les puits d'exploitations aux voies de communication, afin de faciliter les transports et d'en diminuer les frais. Il y a, en effet, un véritable intérêt public à ce que les produits des mines puissent se répandre abondamment et promptement dans tous les lieux où cet aliment essentiel de l'industrie est appelé. Les nations voisines ont pourvu à ce besoin. En Prusse, l'article i35 de la loi de i865 comprend les voies ferrées parmi les travaux pour lesquels la cession du terrain est obligatoire, moyennant indemnité simple de la part du possesseur du sol, sous la réserve des terrains couverts d'habitations et de cours murées. En Autriche, le fait de la concession donne ipso facto au titulaire le droit de faire, avec le consentement de l'autorité administrative, les chemins de fer qui lui sont nécessaires. M. de Ruolz expose ainsi ce qu'il a pu constater en Angleterre: « C'est toujours, dit-il, par voie amiable et sans aucune intervention de l'administration publique que se règlent les difficultés entre l'exploitant de la mine et le propriétaire dont les chemins d'exploitation demandés doivent traverser les terrains. Il est vrai qu'au cas où le propriétaire refuse de s'entendre, l'exploitant des mines a le droit de solliciter un acte du Parlement l'autorisant à « ouvrir « les passages dont il a besoin pour le transport de ses produits»; mais il est presque sans exemple qu'on ait eu recours à ce moyen, dont l'emploi entraîne des frais trop considérables. Par une sorte d'usage, on a établi, dans chaque district houiller, un taux habituel pour cette redevance spéciale, qui se paye sous forme soit d'un droit de passage de tant par tonne (généralement 10 à i5cent), soit d'un droit proportionnel à la surface des terrains occupés (généralement 275 francs par hectare). » Enfin la loi belge du 2 mai i837 contient l'article 12 suivant : « Le gouvernement, sur la proposition du conseil des mines, pourra déclarer qu'il y a utilité publique à établir des communications dans l'intérêt d'une exploitation de mines. « La déclaration d'utilité publique sera précédée d'une enquête, a Les dispositions de la loi de i855, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et les autres lois sur la matière seront observées. « Lorsque les biens ou leurs dépendances seront occupés par leurs propriétaires, les tribunaux pourront prendre cette circonstance en considération pour la fixation des indemnités. » Tous les hommes spéciaux qui se sont occupés de la loi de 1810 réclament une modification sur ce point. La chambre de commerce

deSaint-Étienne et le comité des houillères françaises se sont faits principalement les organes des besoins de l'industrie à ce sujet. Le comité des propriétaires, dont nous avons déjà cité le mémoire, s'élève uniquement contre lapensée que les concessionnaires pourraient s'emparer des terrains nécessaires à la construction de voies de communication, avec la simple autorisation du préfet : ils ne réclament pas contre des dispositions qui seraient semblables à celles de la loi belge. Le législateur de 1810 a évidemment laissé une lacune dans la loi. Lui qui se proposait de favoriser les exploitations n'a pas prévu le cas où le concessionnaire se trouverait en quelque sorte enclavé dans le périmètre de sa concession. Il ne l'autorise à occuper pour ses travaux que les terrains concédés. Comment, dès lors, le concessionnaire pourrait-il faire, s'il n'a pas à proximité de ses puits une voie publique par laquelle il puisse écouler ses produits? S'il veut établir un chemin en dehors de son périmètre, il se trouvera en présence, d'exigences peut-être inacceptables de la part des propriétaires sur le terrain desquels il devra passer. La jurisprudence interprétant la loi a appliqué le droit d'occupation à la construction de voies de terre, mais dans la zone de la concession. Or il peut arriver que, pour gagner une voie publique, il soit nécessaire de sortir du périmètre de la concession, et il y a un véritable intérêt d'ordre public à faciliter, pour les exploitants, les moyens de continuer leurs chemins de raccordements même sur les terrains situés en dehors du périmètre concédé. Pour ces chemins, nous pensons qu'il y aurait lieu de faire l'application de la loi du !i mai i856 sur les chemins vicinaux. Mais les nécessités nouvelles de l'industrie exigent davantage : la rapidité des transports est aussi indispensable à l'alimentation des usines qu'elle est favorable au développement de l'industrie houillère elle-même. Des chemins de fer et des canaux de raccordement sur les grandes voies de la circulation intérieure sont devenus une des conditions d'existence et de prospérité des exploitations de mines. La loi belge pourvoit à ce besoin et il nous paraît qu'il n'y a rien de mieux à faire que de transporter dans notre législation l'article de la loi belge de i83 que nous avons déjà 7 cité. La facilité et la rapidité des transports d'une matière aussi indispensable que l'est le charbon sont, en effet, on l'a bien vu dans ces dernières années, une affaire d'utilité publique, et la loi d'expropriation trouve ici son application naturelle. Toutefois la commission, en appelant l'attention du gouvernement sur ce point, croit devoir ajouter quelques observations sur