Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 19]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

36

JURISPRUDENCE.

Loides 22 août-5 septembre 1861, avec les modifications y apportées par celle des 26 avril-8 mai 1867.

TITRE I. —

DES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES.

Art. 1" :.art. 1" de la loi de 1810). — Les masses de substances minérales ou fossiles, renfermées dans le sein de la terre ou existantes à la surface, sont classées sous les trois qualifications de mines, minières et carrières. Art. 2 {art. 2 de L. 1810). — Est considérée comme mine celle qui contient en filons, en couches ou en amas, des métaux proprement dits, savoir : de For, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer, du cuivre, del'étain, du zinc, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, etc., soit purs, soit oxydés ou diversement combinés. Est considérée aussi comme mine celle qui contient des demimétaux, le soufre et les combustibles fossiles de toute espèce, savoir : l'anthracite, le charbon de terre, la houille et le graphite. Art. 5 (art. 5 de L. 1810).—Les minières comprennent les minerais de fer dits d'alluvion, les sels de nitre, d'alun, de vitriol et de borax, ainsi que les minéraux ou fossiles suivants : l'émeri, le gypse ou plâtre, les pierres meulières, les couleurs minérales et les substances bitumineuses, résineuses et huileuses, telles que le bitume, l'huile de pétrole, l'ambre, etc. Art. h (art. h de L. 1810).—Les carrières renferment les pierres servant aux arts et les pierres à bâtir, les marbres, les ardoises de toute sorte, les pierres à chaux, les pierres à aiguiser, les trass, les pierres lithographiques, les ophites, les granités, les basaltes, les laves, les pierres ponces, les pouzzolanes, les pierres à fusil, les grès, les sables de toute nature, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines. TITRÉ IL

DE

LA PROPRIÉTÉ DES MINES.

Art. 5 (art. 5 de L. 1810). — L'exploitation des mines et des fossiles classés sous la même catégorie ne peut être faite qu'en vertu d'un acte de concession, émis par le gouvernement. Art. 6. — Le droit d'exploiter une mine est accordé par ordonnance royale, sur la proposition des ministres de l'intérieur et des finances, et après une décision préalable d'un conseil insti-

LÉGISLATION

GRECQUE.

5j

tué à cet effet et composé de tous les ministres de l'État, du président de la chambre ou, après la fin de la session, de celui qui a présidé la dernière session, du président de la cour des comptes, du procureur de l'État auprès de la même cour, du procureur général et de l'avocat général; ce conseil, convoqué chaque fois par le président du ministère, décidera à la majorité. Le conseil est considéré comme constitué si, outre les ministres, sont présents deux des autres cinq membres (1). I Art. 7 (art. 6 de L. 1810). — L'acte de concession règle !a part du propriétaire de la surface dans les produits de l'exploitation. Cette part ne pourra jamais excéder 5 p. 100 du produit net des mines concédées. [ Art. 8 {art. 7 de L. 1810). — L'acte de concession, après l'exécution des dispositions de l'article 20 de la présente loi, donne la propriété perpétuelle de la mine. I Cette propriété, qui sera distincte de celle de la surface, est, dès lors, disponible et transmissible comme tous autres biens et pourra être vendue; mais on ne peut s'en exproprier à son gré, soit entièrement, soit par lots, ni la partager ou la donner à bail, sans une autorisation préalable du gouvernement, donnée dans les formes indiquées par l'article 6. > Art. 9 (art. 8 de L. 1810). — Les mines, ainsi que leurs dépendances, sont réputées immeubles, selon la loi sur la distinction des biens. Art. 10 (art. y cl S de L. 1810). — Sont meubles toutes les matières extraites, les actions dans une société pour l'exploitation des mines, ainsi que les bénéfices de l'entreprise. Les dispositions de la loi sur la distinction des biens sont applicables à tous les autres objets servant à l'exploitation. TITRE III. — DES ACTES QUI PRÉCÈDENT LA CONCESSION DES

MINES.

Art. 11 {art. 10 de L. 1810).— Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes sur un terrai n^qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de la surface ou, en cas d'opposition de celui-ci, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, donnée après avoir entendu le propriétaire et demandé l'avis de l'ingénieur des mines. Ce même acte d'autorisation doit régler la somme que le permissionnaire doit déposer à titre d'indemnité envers le propriétaire. (') Texte nouveau d'après la loi de 1867.