Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 150]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Art. VII. Les régisseurs et le syndic actuels cesseront sur-lechamp leurs fonctions et remettront au maire les titres et papiers relatifs à la fontaine d'eau salée dont ils sont nantis, sur inventaire qui sera fait double, lequel sera signé du maire et d'un des régisseurs. Art. VIII. Le receveur actuel remettra pareillement au nouveau receveur les sommes déposées dans sa caisse appartenantes à la masse des part-prenans, moyennant une reconnaissance que le nouveau receveur sera tenu de lui en fournir et qui lui servira de décharge. Art. IX. Il rendra compte des recettes et dépenses des dix dernières années devant les nouveaux administrateurs et quatre commissaires-auditeurs, ceux-ci seront nommés à cet effet par les notables part-prenans. Art. X. Le préfet prendra ultérieurement telles mesures qu'il appartiendra sur l'administration de la fontaine salée. Art. XI. Le présent arrêté sera transcrit sur les registres de l'administration de la fontaine salée, publié et affiché dans la commune de Salies. Les consuls de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur; Considérant que l'arrêt du Conseil d'État, du 12 mai 17A3, avait réglé que le ci-devant intendant de Béarn nommerait les administrateurs-contrôleurs, un syndic et un receveur, pour administrer la fontaine d'eau salée de Salies, conjointement avec les jurats; qu'il les choisirait entre douze candidats qui lui seraient présentés par l'assemblée des notables des part-prenans et qu'il vérifierait et approuverait leurs comptes de gestion; Que les administrations de département et ensuite les préfets ont remplacé les ci devant intendans dans les fonctions administratives qui leur étaient déléguées ; Que l'arrêt du conseil, du 12 mai 1743, n'a été annulé par aucune loi, ni par aucun acte du gouvernement; Qu'il est de l'intérêt public et de l'intérêt particulier de la commune de Salies que le mode d'administration de la fontaine salée de Salies, qui avait été réglé, soit maintenu ; Le Conseil d'État entendu ;

ce qui concerne la nomination des administrateurs de la fontaine de Salies et la reddition de leurs comptes, sera suivi. En conséquence, le préfet du département des Basses-Pyrénées est autorisé à faire la nomination desdits administrateurs entre douze candidats qui lui seront présentés par les notables des partprenans aux revenus de ladite fontaine; il vérifiera, tous les ans, et apurera leurs comptes. Art. II. L'arrêté provisoire que le préfet a pris à ce sujet, le h floréal an IX, est confirmé ; il prendra, en outre, les mesures nécessaires pour contraindre l'ex-receveur à rendre le compte de ses recettes et pour faire remettre, par lui et les ex-administrateurs, les titres et papiers relatifs à l'administration de ladite fontaine.

Ces dernières dispositions étaient encore en vigueur quand l'ordonnance royale du 29 juin 1840, rendue en exécution delà loi du 17 juin 1840 (*) sur le sel, a concédé à l'association des part-prenants la fontaine de Salies, ainsi que les puits et sources d'eau salée existant dans la même commune. Mais, dix ans après, un arrêté préfectoral, du 9 juillet 1855, prononça la dissolution du conseil d'administration. Par suite de cette décision, l'autorité municipale eut seule la gestion de la fontaine, avec le concours d'administrateurs désignés, soit par le maire, soit par le préfet. Elle en profita pour appliquer aux dépenses communales la majeure partie des revenus de ladite fontaine. Cet état de choses ne tarda pas à amener, de la part des intéressés, de vives réclamations, qui déterminèrent le préfet des Basses-Pyrénées à soumettre au ministre des travaux publics, en 1S60, un nouveau projet de règlement. Ce projet comprenait à la fois des modifications aux conditions de la propriété et au mode de gestion de la fontaine. Il n'était point au pouvoir de l'autorité administrative de changer, en dehors du consentement unanime des intéressés, les bases de leur propriété, et sa mission devait se

Arrêtent : Art.

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L'arrêt du ci-devant Conseil d'État, du 12 mai

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(*) 1" volume de i84o, page 691.