Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative) [Image 73]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

français; dans les autres colonies françaises, ils jouiront du traitement de la nation la plus favorisée. Les importations et les exportations par navires russes seront assimilées à celles effectuées par navires nationaux dans les ports de l'Algérie, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, et à celles effectuées par navires de la nation la plus favorisée dans les autres coloniês françaises. Art. 18. Il est entendu que les stipulations du présent traité seront applicables à tous les bâtiments naviguant sous pavillon russe, sans distinction aucune entre la marine marchande russe proprement dite et celle qui appartient plus particulièrement au grand-duché de Finlande. Art. 19. Toute reproduction, dans l'un des deux États, des marques de fabrique et de commerce apposées dans l'autre sur certaines marchandises pour constater leur origine et leur qualité, de même que toute mise en vente ou en circulation de produits revêtus de marques de fabrique ou de commerce françaises ou russes, contrefaites en tout pays étranger, seront sévèrement interdites sur le territoire des deux États et passibles des peines édictées par les lois du pays. Les opérations illicites mentionnées au présent article pourront donner lieu devant les tribunaux, et selon les lois du pays où elles auront été constatées, à une action en dommages et intérêts valablement exercée par la partie lésée envers ceux qui s'en seront rendus coupables. Les nationaux de l'un des deux États qui voudront s'assurer, dans l'autre, la propriété de leurs marques de fabrique ou de commerce, seront tenus de les déposer exclusivement, savoir : les marques d'origine française à Saint-Pétersbourg, au département du commerce et des manufactures, et les marques d'origine russe à Paris, au greffe du tribunal de commerce de la Seine. En cas de doute ou de contestation, il est entendu que les marques de fabrique ou de commerce auxquelles s'applique le présent article sont celles qui, dans chacun des deux pays, sont légitimement acquises, conformément à la législation de leur pays, aux industriels et négociants qui en usent. Art. 20. Le présent traité restera en vigueur jusqu'au 10 août 1877. Dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant ladite date, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncé.

SUR LES

MINES.

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Art. 21. Le Président de la République française s'engage à demander à l'Assemblée nationale, immédiatement après la signature du présent traité, l'autorisation nécessaire pour ratifier et faire exécuter ledit traité. Les ratifications en seront échangées à SaintPétersbourg le plus tôt que faire se pourra, et le traité entrera immédiatement en vigueur. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

ARTICLES

SÉPARÉS.

Art. ier. Les relations commerciales de la Russie avec les royaumes de Suède et de Norwége et les États et pays limitrophes de l'Asie étant réglées par des stipulations spéciales concernant le commerce de frontière et indépendantes des règlements applicables au commerce étranger en général, les deux hautes parties contractantes conviennent que les dispositions spéciales contenues dans le traité passé entre la Russie et la Suède et la Norwége, le 26 avril/8 mai i858, ainsi que celles qui sont relatives au commerce avec les autres États et pays ci-dessus mentionnés, ne pourront, dans aucun cas, être invoquées pour modifier les relations de commerce et de navigation établies entre les deux hautes parties contractantes par le présent décret. Art. 2. Il est également entendu que ne seront pas censés déroger au principe de réciprocité, qui est la base du présent traité, les franchises, immunités et privilèges mentionnés ci-après, savoir : De la part de la France : 1° Les immunités et primes établies en faveur de la pêche maritime nationale ; 2° Les privilèges accordés aux yachts de plaisance anglais; 3° Les immunités concédées aux pêcheurs espagnols en vertu de la loi du 12 décembre 1790; Et de la part de la Russie : 1° La franchise dont jouissent les navires construits en Russie et appartenant à des sujets russes, lesquels pendant les trois premières années, sont exempts des droits de navigation; 2° La faculté accordée aux habitants de la côte du gouvernement d'Arckangel d'importer en franchise ou moyennant des droits modérés, dans les ports dudit gouvernement, du poisson sec ou salé, ainsi que certaines espèces de fourrures et d'en exporter de la