Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative) [Image 71]

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LOIS,

DÉCHETS

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ARRÊTÉS SUR

matière de commerce, d'industrie et de police, en vigueur dans les deux pays et applicables à tous les étrangers en général. Art. 2. Les Français en Russie et les Russes en France auront réciproquement un libre accès auprès des tribunaux de justice, en se conformant aux lois du pays, tant pour réclamer que pour défendre leurs droits, à tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils pourront employer, dans toutes les instances, les avocats, avoués et agents de toutes classes autorisés par les lois du pays et jouiront,'sous ce rapport, des mêmes droits et avantages qui sont ou seront accordés aux nationaux. Arl. 5. Les Français en Russie et les Russes en France auront pleine liberté d'acquérir, de posséder et d'aliéner dans toute l'étendue des territoires et possessions respectifs, toute espèce de propriété que les lois du pays permettent ou permettront aux sujets de toute autre nation étrangère d'acquérir ou de posséder. Ils pourront en faire l'acquisition et en disposer par vente, donation, échange, mariage, testament ou de quelque autre manière que ce soit, dans les mêmes conditions qui sont ou seront établies à l'égard des sujets de toute autre nation étrangère, sans être assujettis à des taxes, impôts ou charges, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront établis sur les nationaux Ils pourront, de même, exporter librement le produit de la vente de leur propriété et leurs biens en général, sans être assujettis à payer comme étrangers, à raison de l'exportation, des droits autres ou plus élevés que ceux que les nationaux auraient à acquitter en pareille circonstance. Art. L\. Les Français en Russie et les Russes en France seront réciproquement exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre et de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, de toute contribution, soit en argent, soit en nature, destinée à tenir lieu de service personnel, de tout emprunt forcé et de toute prestation ou réquisition militaire. Sont, toutefois, exceptées les charges qui sont attachées à la possession, à titre quelconque, d'un bien-fonds, ainsi que les prestations et les réquisitions militaires auxquelles tous les nationaux peuvent être appelés à se soumettre comme propriétaires fonciers ou fermiers. Ils seront également dispensés de toute charge et fonction judiciaire ou municipale quelconque. Art. 5. Les navires français et leur cargaison dans un port de l'Empire de Russie, et, réciproquement, les navires russes et leur

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cargaison en France, à leur arrivée, soit.directement du pays d'origine, soit d'un autre pays, et quel que soit le lieu de provenance ou la destination de leur cargaison, jouiront, sous tous les rapports, du même traitement que les navires nationaux et. leur cargaison. Aucun droit, taxe ou charge quelconque, pesant, sous quelque dénomination que ce soit, sur la coque du navire, son pavillon ou sa cargaison, et perçu au nom et au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements quelconques, ne sera imposé aux bâtiments de l'un des deux États dans les ports de l'autre, à leur arrivée, durant leur séjour et à leur sortie, qui ne serait pas également et dans les mêmes conditions imposé aux navires nationaux. Art. 6. La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen de titres et patentes délivrés aux capitaines ou patrons par les autorités compétentes. Art. 7, En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, havres, bassins, fleuves, rivières ou canaux, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, clans l'un des deux États, aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance; la volonté des hautes parties contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments français et les bâtiments russes soient traités sur le pied d'une parfaite égalité. Arl. 8. Les navires français entrant dans un port de l'Empire russe et, réciproquement, les navires russes entrant dans un port de France, qui n'y viendraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des États respectiis, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront naturellement être perçus qu'aux taux fixés pour la navigation nationale. Art. g. Les capitaines et patrons des bâtiments français et russes seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir, dans les ports respectifs des deux États, aux expéditionnaires offiDÉCRETS,

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