Annales des Mines (1874, série 7, volume 3, partie administrative) [Image 9]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

à des propriétés de droit commun, a disposé qu'elles seraient assujetties, au profit du trésor public, à une redevance proportionnelle au revenu net de l'extraction, qui ne peut excéder 5 p. 100 de ce revenu et qui doit être imposée et perçue comme la contribution foncière. La loi de 1810 ne faisait que poser le principe de l'impôt ; elle ne disait rien des formes à suivre pour en déterminer la base, c'est-à-dire le revenu net des exploitations. Un décret impérial, en date du 6 mai 1811, y a pourvu; ce décret a confié le soin de déterminer les évaluations du produit net de chaque concession, au premier degré, à des comités qu'il appelle comités de proposition, et, au second degré, à un comité départemental, nommé comité d'évaluation et composé du préfet, de deux membres dû conseil général nommés parle préfet, de l'ingénieur des mines, du directeur des contributions directes et de deux des principaux propriétaires de mines, dans les départements qui ont un nombre suffisant de mines en exploitation. Des instructions, concertées entre l'administration des mines et celle des finances, ont, à diverses époques et en tenant compte de l'expérience acquise, tracé les règles à suivre, par les comités d'évaluation, pour les recettes et les dépenses à prendre en compte dans le calcul du produit net; mais ces comités ne se sont pas toujours conformés aux instructions administratives; ils les ont même assez fréquemment méconnues au détriment du trésor, et comme, d'après une interprétation du décret du 6 mai 1811, qui a prévalu dans le sein du Conseil d'État, les évaluations adoptées par les comités doivent être considérées comme définitives, en d'autres termes, comme obligatoires pour l'administration, le gouvernement n'a aucun moyen de redresser celles de ces évaluations qui lui paraissent irrégulières, il ne peut même pas se pourvoir devant la justice administrative, pour en provoquer la réformation, tandis que les concessionnaires de mines ont toujours le droit d'attaquer les décisions des comités d'évaluation devant le conseil de préfecture et, en appel, devant le Conseil d'État. En second lieu, la loi du 21 avril 1810 a admis qu'il pourrait être fait un abonnement pour ceux des propriétaires de mines qui le demanderaient ; le décret du 6 mai 1811 avait stipulé que l'administration aurait la faculté de discuter le taux de l'abonnement, en tenant compte des chances d'avenir de l'entreprise, et de rejeter la demande, si le taux qu'il lui paraissait équitable d'adopter n'était pas accepté par les concessionnaires. Actuellement, la situation est toute différente : aux fermes d'un

SUR

LES MINES.

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décret du 27 juin 1866 (*), l'abonnement ne peut plus être refusé que dans le cas où il est constaté que l'exploitation a été dirigée en vue d'en altérer les bases ; en outre, le taux de l'abonnement est réglé sur la moyenne du revenu de celles des cinq années précédentes qui ont donné un produit net. I II en résulte que l'abonnement est souvent réclamé à l'expiraBion d'une période de travaux préparatoires, dont la dépense a 'jiotablement affaibli le produit net, et au moment où les concessionnaires vont profiter des sacrifices que ces travaux leur ont imposés; et le gouvernement est obligé d'y consentir, bien que le taux de l'abonnement ne soit pas en rapport avec les bénéfices probables de l'exploitation. 1 Un grand nombre de faits, recueillis par l'administration des mines et par celle des contributions directes, ont permis de constaWÈT que les règles qui servent aujourd'hui de base aux abonneBients portent un préjudice très-grave au trésor, et il était, dè Sors, impossible de laisser subsister un semblable état de choses, Mans 1111 moment surtout où l'on est obligé, pour satisfaire aux charges publiques, do demander chaque jour aux contribuables de plus grands sacrifices par la création de nouveaux impôts, i Pour mettre un terme aux abus que nous venons de signaler, le gouvernement a pensé qu'il fallait, d'une part, en ce qui concerne les décisions des comités d'évaluation, leur enlever le caractère définitif que la jurisprudence leur avait attribué en contradiction av'ec les règles qui régissent toutes les autres contributions directes ; d'autre part, en ce qui touche les abonnements, revenir au régime qu'avait établi le décret du 6 mai 1811 et restituer à l'administration la liberté de décision dont elle avait joui pendant un demi-siècle.

K Un projet de décret dans ce sens a été présenté en commun, par les ministères des travaux publics et des finances, au Conseil d'État, qui y a donné son approbation, et, d'après les considérations que nous avons ci-dessus exposées, nous ne pouvons que soumettre |pc projet à votre haute sanction et vous prier de le revêtir de votre signature.

I Daignez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre respectueux dévouement. Le Ministre des travaux publics, R. DE LARCY.

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Le Ministre des finances, p.

MAGNE.

(*) Annales des mines, 6» série, partie administrative, t. V, p. 164.