Annales des Mines (1873, série 7, volume 2, partie administrative) [Image 111]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

2

l6

SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS

2

t7

nœuvrés au moyen de machines locomotives qu'à la condition

Le poids brut de cette caisse ou baril ne dépassera pas £5 kilogrammes.

qu'ils en soient séparés par trois wagons au moins, ne renfermant

Art. à. Les caisses ou barils renfermant la dynamite porteront

aucune matière explosible ou facilement inflammable. Les manœu-

une estampille indiquant la nature de leur contenu et leur provenance.

vres devront s'effectuer, d'ailleurs, avec une vitesse ne dépassant

L'agent de l'État qui fera l'expédition sera tenu de remettre à la

pas celle d'un homme au pas. Les manœuvres par lancement sont interdites pour ces wagons.

gare de départ une déclaration écrite, attestant que toutes les con-

Art. 11. Il est interdit défaire stationner sous les halles cou-

ditions d'emballage ci-dessus spécifiées ont été rigoureusement observées.

vertes les wagons chargés de dynamite, ainsi que de les décharger sur les quais.

Art. 5. Les caisses ou barils seront chargés dans des wagons couverts et fermés, à panneaux pleins, munis de ressorts de choc.

.

Les barils seront couchés dans les wagons et non placés debout sur l'un des fonds; ils devront être posés et maintenus avec le plus grand soin, de façon à éviter tout choc, soit au moment du chargement, soit au moment du déchargement, soit en cours de route.

Art. 12. Sont applicables au transport de la dynamite les articles 8, 9, 10, 11, 12, i3 et i£ du règlement sur le transport des poudres. Le Ministre des travaux publics, chargé de l'intérim du ministère des finances, DESEILLIGNY. Le Ministre de la guerre, G*1 DU BARAIL.

Le Ministre des travaux publics, DESEILLIGNY.

Ils ne devront jamais être recouverts par d'autres colis. Art. 6. Lorsqu'un wagon servira au transport de la dynamite, son plancher devra être recouvert d'un prélart imperméable, de manière à prévenir le tamisage sur la voie.

Décret du Président de la République française, du 20 août 1873, concédant au sieur

MOGENET

(François) des mines d'anthracite

situées dans les communes des

HOUCHES,

arrondissement de

Art. 7. 11 est interdit de faire usage, pour le transport de la dynamite, de wagons armés de frein.

Bonneville, déparlement de la Haute-Savoie.

Toutefois, les wagons à frein pourront être employés en cas de besoin, sous les réserves suivantes :

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession du

1° Il est interdit de faire usage du frein; 20 Les surfaces des ferrures des axes ou leviers de transmission

(EXTRAIT.)

Goupeau, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir :

qui pourraient être apparentes dans les wagons seront soigneu-

Au nord, par une ligne droite tirée du point F, angle sud-est de

sement recouvertes d'étoffes ou enveloppées dans des manchons

la parcelle n° i5.£55 de la mappe des Houches, au point C, angle

en bois.

nord-ouest de la parcelle n° 8.07/1 ;

L'emploi de wagons munis de freins à main n'est pas défendu; il est seulement interdit de faire usage des freins, le wagon chargé de dynamite ne devant être accessible à aucun agent du train. Art. 8. La charge maxima d'un wagon contenant de la dynamite ne dépassera pas 3.000 kilogrammes. Ce wagon ne devra recevoir aucune autre marchandise.

Au sud-est, par une droite tirée dudit point C au point E, angle nord de la parcelle n° 1A.965 ; Au sud-ouest, par une droite allant dudit point part F;

E

au point de dé-

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 56 hectares, 10 ares.

Art. 9. Il n'entrera pas plus de dix wagons chargés de dynamite

Art. h. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par

ou de poudre dans la composition d'un train. Ces wagons porte-

les articles 6 et £2 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des

ront une inscription spéciale. Ils devront être placés vers le milieu

mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de of,io par

du train.

hectare de terrain compris dans la concession.

Tout train portant de la dynamite ne devra pas recevoir de fulminates. Art. 10. Les wagons charges de dynamite ne pourront être ma-

Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface. DÉCRETS,

1873. .

16