Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative) [Image 146]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

Les projets des travaux ci-dessus énoncés devront être, ainsi que les plans

à l'appui, portés avant toute décision à la connaissance du public. A cet effet des affiches seront apposées pendant un mois dans la commune comprise dans lesdits projets et une copie des plans sera déposée à la mairie. Art. 5. Les concessionnaires devront, ainsi qu'il est prescrit par l'articlo 2 de l'ordonnance du 26 juin 184.1, entourer les puits d'extraction, galeries, trous de sonde, d'une enceinte en bois ou en maçonnerie de 3 mètres d'élévation ayant à l'intérieur et à l'extérieur un chemin de ronde de 2 mètres au moins de largeur avec accès sur la voie publique par une seule porte ou entrée. Art. 6. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous les habitations des villages compris dans le périmètre, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que les conseils municipaux et les propriétaires intéressés auront été entendus et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article i5 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité seront portées devant les tribunaux et cours, conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitants ou la conservation des édifices. Art. to. Dans le cas où l'exploitation du sel aurait lieu par dissolution, les concessionnaires seront tenus d'exécuter tous les travaux qui seront prescrits par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines à l'effet de déterminer la situation et l'étendue des excavations souterraines produites par l'action des eaux. S'il est reconnu que ce mode d'exploitation compromet la sûreté publique ou celle des habitations delà surface, il y sera pourvu par lo préfet selon ce qui est prescrit par l'article 5o de la loi du 21 avril 1810. En cas de péril imminent, lo préfet pourra ordonner, conformément à l'article 4 du décret du 3 janvier I8I3, que son arrêté sera provisoirement exécuté. Si les concessionnaires n'exécutent pas les travaux prescrits, il sera procédé d'office et à leurs frais à l'exécution de ces travaux ainsi qu'il est dit aux articles 4 et 5 de l'ordonnance royale du 26 mars 1843.

Décret du 2 septembre 1868, portant concession aux sieurs Gaston GAILLARD et Jules DOCLAUX-MONTEIL, aux noms ès qualités qu'ils procèdent, des mines de houille situées dans les communes d'Alais, Saint-Jean-du-Pin Saint-Christol, arrondissement d'Alais, département du Gard. (EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de

SUR

LES

MINES.

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Provençal, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit ; savoir : Au nord, par une ligne droite partant du hameau de Cazevielle, pointF, dirigée sur le clocher d'Alais et arrêtée sur son parcours en un point V déterminé comme il sera dit ci-après, cette limite étant commune avec la concession de Rochebelle et Cendras; A L'est, par une ligne droite joignant l'angle nord-ouest de la maison n° 5i de la section A du plan cadastral de la commune de Saint-Jean-du-Pin, point X, à l'angle ouest du bâtiment dit VÉgliselte et portant le n" 029 de la section A du plan cadastrai de la commune de Saint-Jean-du-Pin, cette ligne étant prolongée jusqu'à son intersection (point V)avec la ligne FV; Par une ligné droite joignant le point X, précédemment défini à l'angle ouest du bâtiment dit le Vignal, portant le n° 2S de la section C du plan cadastral de la commune de Saint-Christol, point Y; Par une ligne droite joignant le point Y ci-dessus défini à l'angle nord-ouest de la maison Pellet-André, portant le n° 1/12 de la section C de la commune Saint-Christol, point N du plan, cette ligne étant arrêtée à son intersection B avec la ligne droite menée de l'angle sud-ouest de la maison Gros-César au hameau de Valz, cette maison portant le n° 609 de la section C du plan cadastral de la commune de Saint-Christol, point L, à l'angle sud-est du château deMontmoirac. Cette limite est commune à la concession de Saint-Germain-Alals, instituée par décret de ce jour ; Au sud, par la partie de la ligne qui vient d'être définie, entre le point B et le point L; A l'ouest, par une ligne joignant le point L ci-dessus défini au point F de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 3 kilomètres quarrés, 61 hectares. Art. U Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et l\i de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de o'.io par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 10. Les concessionnaires seront tenus, conformément à l'article 7 de la loi du 27 avril i838, de désigner par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, celui d'entre eux ou tonte autre personne, à qui ils auront donné les pouvoir» nécessaires pour correspondre en leur nom avec l'autorité administrative et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.