Annales des Mines (1868, série 6, volume 7, partie administrative) [Image 20]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

D'un

autre côté, le département du commerce poursuit les études qu'il a entreprises, de concert avec les départements de la marine et des finances, pour simplifier et améliorer les conditions de l'armement obligatoire des navires, et pour arriver à une formule de jaugeage qui puisse être acceptée par les principaux pays maritimes. La législation industrielle et commerciale a continué d'être l'objet d'une révision active et libérale, dans le but de donner une juste satisfaction aux besoins nouveaux et aux intérêts des populations qui concourent aux travaux de l'industrie et du commerce. A l'occasion de l'exposition universelle, la sollicitude de l'administration a été appelée sur les facilités à acorder aux inventeurs exposants n'ayant pas encore pris un brevet, pour la conservation de leurs droits en présence de la publicité résultant de l'exposition. Une mesure dans ce sens a été demandée au Corps législatif, et le 3 avril 1867 est intervenue la loi qui protège, jusqu'au 1" avril 1868, les inventions industrielles et les dessins de fabrique admis à l'exposition, moyennant la délivrance gratuite d'un certificat descriptif de l'objet exposé, comme le ferait un brevet d'invention ou un dépôt légal. L'utilité de cette mesure, bien que l'effet n'en soit que temporaire, ne saurait être contestée. La loi du a4 juillet 1867 sur les sociétés a eu principalement pour objet de donner plus de ressort à l'activité et à l'initiative individuelle. La diffusion des principes économiques, le progrès des connaissances du public en ce qui a rapport aux opérations financières et industrielles, aux avantages de la division du capital en actions et aux chances qu'elle entraîne, le développement de l'esprit de surveillance et de contrôle personnel, ont permis de laisser une plus grande latitude à la liberté des conventions en cette matière. Une des innovations les plus importantes de cette loi est la suppression de l'autorisation du Gouvernement pour les sociétés anonymes. Indépendamment des raisons rappelées plus haut, cette mesure était la conséquence logique de l'expérience favorable faite du principe de la loi du -26 mai j 863 sur les sociétés à responsabilité limitée. Il ne pouvait coexister latéralement deux formes de société ayant le caractère essentiel, dont l'une fût l'objet d'une

SUR LES MINES.

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intervention du Gouvernement, tandis que l'autre n'y donnerait pas lieu. Les sociétés anonymes existant au moment de la promulgation continueront à être,soumises, pendant toute leur durée, aux dispositions qui les régissent, sauf leur droit de se transformer dans les conditions de la nouvelle loi, en obtenant l'autorisation du Gouvernement et en observant les formes prescrites pour les modifications de leurs statuts. Une exception a été faite à. la règle générale établie par la loi, en ce qui touche les sociétés d'assurance. Les associations de la nature des Tontines et les sociétés d'assurance sur la vie, mutuelles ou à primes, restent soumises à l'autorisation et à la surveillance du Gouvernement. Les autres sociétés d'assurance pourront se former sans autorisation, sauf à se conformer à un règlement d'administration publique qui doit déterminer les conditions sous lesquelles elles pourront être constituées. Le Gouvernement s'occupe activement de la préparation de ce règlement, qui est actuellement soumis aux délibérations du conseil d'État. Un autre but de la loi a été de donner toutes facilités de se produire au mouvement qui porte les ouvriers et les artisans à former entre eux des associations par actions ayant pour base moins le capital que le travail, cette source de tout capital, et se proposant d'arriver ainsi à l'amélioration de leurs conditions d'existence et à la formation de capitaux croissants. Elle fait disparaître les obstacles que la création de ces associations rencontrait jusqu'ici dans la législation, tels que l'élévation des actions, la fixité du capital et du personnel, l'importance des premiers versements à faire sur les actions, les frais d'actes et de publicité. Mais elle n'a pas voulu créer pour les associations ouvrières un droit spécial et exceptionnel qu'elles étaient les premières à repousser, ni limiter les avantages de la loi nouvelle à certains objets sur lesquels s'est plus particulièrement concentré jusqu'à ce jour le mouvement coopératif. Elle a adopté une formule assez large pour permettre à toutes les combinaisons de se produire, en prenant seulement des précautions pour s'opposer aux abus et aux dangers d'une trop grande extension. Avant la promulgation de la loi qui dispense les sociétés anonymes de l'autorisation duGouvernement, sept sociétés de l'espèce avaient été autorisées en 1867, ce qui porte le chiffre des sociétés autorisées, de toute nature, actuellement existantes, à Zi3o environ. On peut citer particulièrement, parmi les sept dernières, les so-