Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative) [Image 201]

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SUR

394

LOIS,

DÉCRETS

ET

Art. 57. Les contestations qui s'élèveraient entre l'administration, le département et la compagnie chargée de l'exploitation, ou entre ces deux derniers, au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des' charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département des Ardennes, sauf recours au conseil d'Étal. Art. 58. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe de t franc.

Décret du 20 novembre 1867, -portant ■promulgation de l'Arrangement conclu, le

26

septembre 1867, entre la France et la Répu-

blique orientale de l'Uruguay, relativement au maintien de la Convention de commerce et de navigation signée, le 8 avril i836, entre la France cl l'Uruguay.

(EXTRAIT.)

Art. 1". Un Arrangement pour la remise en vigueur de la Convention du 8 avril 1806 ayant été signé à Montevideo, le 26 septembre 1867, entre la France et la République orientale de l'Uruguay, ledit Arrangement, dont la teneur suit, est approuvé et recevra sa pleine et entière exécution. Arrangement pour la remise en vigueur de la

8

avril

i856,

LES

MINES.

5<j5

ARRÊTÉS

Convention du

eulre la France et la République orientale de

l'Uruguay (*).

Les soussignés, M. Daniel-Pierre-Martin Maillefer, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., chargé d'affaires et consul général de Sa Majesté l'Empereur des Français, d'une part, et, de l'autre, Son Excellence M. Albert Flangini, ministre secrétaire d'État au département des relations extérieures de la République orientale de l'Uruguay; Considérant que les circonstances n'ont pas permis jusqu'à présent de remplacer par le Traité en forme qui doit être conclu en temps opportun la Convention préliminaire d'amitié, de commerce et de navigation signée entre la France et la République orientale de l'Uruguay, le 8 avril i856; Attendu, toutefois, que le Gouvernement impérial et celui de la République attachent un égal intérêt à maintenir et. à développer, (*) Voir la circulaire transmissive du 7 décembre 1867, page /jo3.

par la concession de garanties mutuelles, les relations avantageuses qui existent entre les deux Pays ; Et, en dernier lieu, que le Gouvernement provisoire de la République se trouve investi des pouvoirs suffisants pour remettre en vigueur pendant un terme de deux ans, à compter de cette date, la susdite Convention préliminaire, devant être consignées par un articleadditionnel les stipulations de l'article II, §3, et de l'article III, §Zi, du traité célébré entre la Prusse et les Etats du Zollverein, le 20 juin i856, lequel est une loi de la nation, et qui sont également établies à l'article 11 additionnel du traité conclu avec la Belgique, le 16 septembre i853 ; A ces causes, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus des articles suivants : Art. 1". L'Arrangement intervenu, le 7 juillet i865, afin de proroger de deux années la Convention préliminaire d'amitié, de commerce et de navigation conclue, Ici! avril 1806, entre la France et la République orientale de l'Uruguay, est de nouveau mis en vigueur et maintenu dans tous ses effets jusqu'au 26'septembre 1869. Art. 2.

Il demeure par conséquent entendu que, des effets de l'article antérieur, seront considérées comme exceptées les stipulations consignées à l'article 11, § 5, et à l'article III. §Zi, du traité mentionné ci-dessus, conclu entre la République etlaPrusse etles États du Zollverein, relativement à la navigation de cabotage et aux pays limitrophes et voisins, lesquelles stipulations sonteonçues comme suit : « Art. II, § 3. Il est déclaré expressément ici que, dans les stimulations du présent article, n'est point comprise la navigation « decabotage entre un port et un autre situés dans ie même terri « toire ; mais on ne considérera pas comme cabotage qu'un navire « d'outre-mer complète graduellement, son chargement dans divers u ports du territoire d'une des Parties contractantes, ou qu'il.dé« charge successivement dans divers ports. Si sur ce point une « franchise plus grande était accordée de la part de la République « orientale à toute autre nation qui ne serait ni limitrophe ni voici sine, elle sera entendue comme concédée aux sujets et navires « des États du Zollverein. « Art. III, § Zi. L'égaliié ou assimilation établie par cet article ne « comprend pas ie cas où des faveurs, privilégesou exemptions en « matière de commerce et de navigation seraient concédés aux « pays limitrophes et voisins ou aux citoyens et sujets decespays. « Mais si l'on avait accordé ou si l'on accordait à un pays quel-