Annales des Mines (1867, série 6, volume 6, partie administrative) [Image 186]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS SUR

LES

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MINES.

les art. 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines Décret du 23 octobre 1867, qui déclare applicables aux Pays y

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concédées, sont réglés :

i" A une rente annuelle de 10 centimes par hectare applicable à tous les terrains compris dans le périmètre de la concession ;

désignés les dispositions duTraité de commerce conclu, le 29 juillet 1867, entre ia France et le Gouvernement Pontifical.

a" A une part en nature prise sur le carreau des mines fixé a 2 p. 100 des produits extraits en faveur des propriétaires dans les terrains desquels l'extraction aura lieu.

NAPOLÉON, etc. ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au départe-

ment de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu le traité de commerce avec' l'Angleterre, le 23 janvier 1860, et les conventions complémentaires des 12 octobre et 16 novembre

Décret du 19 octobre 1867, qui accorde aux sieurs Claude et JeanFrançois dans

CHAUTARD

la commune

la concession de mines d'anthracite situées de

SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIÈRES

(Hautes-

de la même année ; Vu le traité de commerce conclu avec laBelgique, le i"mai 1861 ; Vu le traité de commerce conclu avec la Prusse, le 5 août 1862; Vu le traité de commerce conclu avec l'Italie, le 17 janvier 1863;

Alpes). (EXTRAIT.)

Vu le traité de commerce conclu avec la Suisse, le 5o juini864; Vu le traité de commerce conclu avec les royaumes de Suède et

Roche-Baron, est limitée, conformément au plan annexé au pré-

de Norwége, le ih février i865; Vu le traité de commerce et de navigation conclu avec les villes

sent décret, ainsi qu'il suit, savoir :

libres et anséatiques de Brème, Hambourg et Lubeck, le li mars

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de

A l'est, par une ligne droite menée du point B, embouchure du ravin du Béai, dans la Durance, au point C, confluent du canal des Lambourès avec l'axe du torrent de Saint-Sébastien, ladite droite BC servant de limite à la concession du Villaret; Au sud, par le torrent de Saint-Sébastien, depuis le point C jusqu'au point D où ce torrent traverse la route impériale de Gap

i865; Vu le traité de commerce et de navigation conclu avec le grandduché de Mecklenbourg-Sehwerin, le 9 juin 18G5 ; Vu le traité de commerce et de navigation conclu entre la France et les Pays-Bas, le 7 juillet i865 ; Vu le traité de commerce conclu avec l'Autriche, le 11 décem-

à Briançon, au pont dit de Saint-Sébastien ; A l'ouest, par le bord oriental de la route impériale de Gap à

bre 1866; Vu le traité de commerce et de navigation conclu avec le Portu-

Briançon, depuis le pont de Saint-Sébastien, jusqu'au pont Roux,

gal, le 11 juillet 1866; Vu le traité de commerce conclu avec le Gouvernement pontifical,

sur la Durance, point A ; Au nord-ouest, par la rive gauche de la Durance, depuis le point A jusqu'au point B de départ. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 69 hectares. Art. li- Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les art. 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées sont réglés : i° à une rente annuelle de 20 centimes par hectare pour tous les terrains compris dans le périmètre de la concession ; 2° A une redevance en nature égale à 2 p. 100 des produits extraits, livrable sur le carreau de la mine en faveur des propriétaires sous les terrains desquels les extractions auront lieu.

le 29 juillet 1867 (*); Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les dispositions du traité de commerce conclu, le 29 juillet 1867, avec le Gouvernement pontifical, sont applicables à l'Angleterre, à la Belgique, au Zollverein, à l'Italie, à la Suisse, aux Royaumes unis de Suède et de Norwége, aux villes libres et anséatiques de Brème, Hambourg et Lubeck, au grand-duché de Mecklenbourg-Sehwerin, aux Pays-Bas, à l'Autriche et au Portugal. Art. 2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. (*) Suprà, page 355 et suivantes. DÉCRETS,

1867.

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