Annales des Mines (1866, série 6, volume 5, partie administrative) [Image 46]

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Le nombre et l'emplacement îles stations de voyageurs et ;des égares de mar' chandises seront également déterminés par l'administration, sur .les propositions de la compagnie, après une enquête spéciale. La compagnie sera .tenue, préalablement à tout commencement d'exôculion, de soumettre à l'administration le .projet desdites gares, lequel se composera : t° D'un plan à l'échelle de un cinq-centième, indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords; 2° D'une élévation dos bâtiments à .l'échelle de un centimètre par mètne. .3" D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles .du projet seront justifiées.

Art. .10. À moins d'obstacles locaux, dont .l'appréciation appartiendra à l'administration, ,1e chemin de .fer, à la rencontre des routes impériales.ou départementales, devra passer, soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes. Les croisements à niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers. Art. II. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route impériale ou départementale ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cêtte ouverture ne pourra, dans aucun cas,,être inférieure à 8 mètres ;pour la route impériale, à 7 mètres pour la route départementale, à 5 mètres pour un chemin vicinal de grande communication, et à 4 mètres pour un simple chemin vicinal. Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la roule, sera de 5 mètres au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutre sera de i"',3o au moins. La largeur entre les parapets sera au moins de 8 mètres. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration et ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à o™t8o Art. 12. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route impériale ou départementale ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemiu sera .fixée par l'administration, an tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8 mètres pour la .route impériale, à 7 .mètres pour la route départementale, à 5mètres pour un chemiu vicinal ,de grande -communication, et à 4 mètres pour un simple chemin vicinal. L'ouverlure du pont.entre les -culées sera au moins .de -8 mètres, et la dislance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera pas inférieure.à 4"',8o au moins. Art. i.'i. Dans .le cas où des roules impériales ou .départementales, ou dss-ehomins vicinaux., ruraux ou iparticuliers seraient traversés ,à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans.aucune saillie mi dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures. Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra .-s'effectuer sous un angle de moins de 4<> degrés. Chaque passage à niveau sera muni de barrières;il y sera, on outre, établi

SMU LES MINES.

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nne maison de garde .toutes les fois que l'utililé en,-sera reconnue par l'administration. La compagnie devra soumettre à l'approbation do d'administration les projets types de ces barrières. Art. i4- Lorsqu'il y aura lieu de modifier d'emplacement ou le profil des roules existantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur los-routes modifiées ne m pourra excéder o ,o3 par mètre pour le6 Toutes impériales et départementales n, et o ,o5 pour les chemins vicinaux. L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l'angle de croisement des passages à niveau. Art. i5. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à -ses If rais l'écoulement de toutes les eaux dont le.cours serait arrêté, suspendu ou modifié ipar ses travaux. Les viaducs à construire à la rencontre dos rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins 8 mètres de largeur entre les parapets, sur les chemins à doux voies, ieti4".5° sur les chemins à aine voie, La bauteur do ces parapets sera fixée par l 'administration et ne pourra être inférieure à o"».8o. La bauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales. Art. 16. Les soulerrains à établir pour le passage du-abemin de,fer auront au moins 4'"-5o de largeur entre les pied?-droits au wveau des rails, et 6 mètres de hauteur sous clef au-dessus de la surface'des rails. La distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie ne sera pas inférieure à 4'",80. L'ouverlure des puits d'aérage et de construction des souterrains sera entourée d'une margelle en maçonnerie de 2 mètres >de hauteur. Cette ouverture ne pourra être établie sur aucune voie publique. Art. 17. A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, la compagnie s-ra tenue de prendre toutes les mesures et -de payer Ions les frais nécessaires pour que le sorvico do la navigation -ou du floltage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux. A la rencontre dos routes impériales ou départementales et dos autnes chemins publics, ii sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais de la compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire :pour que la circulation n'éprouve ni interruption ni gène. Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité rà l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution-des travaux définitifs destinés à rôlabliriles communications interceptées. Art. 18. La compagnie n'emploiera, -dans'l'exéculion.iles-ouvrages, que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes lesri'ègles de l'art, de manièro à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponls et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront en ma-