Annales des Mines (1865, série 6, volume 4, partie administrative) [Image 188]

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SUR LES MINES.

3So

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat .général de la préfec-

Leur entretien devra être fait avec soin aux frais 'de leurs propriétairesous le contrôle de l'administration. La compagnie aura le droit de faire <um

ture des Rouches-du-Rhôue. irt 69. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'adminis-

1er par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sur lèse

Iralion au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent ca-

branchements. L'administration pourra, a. toutes époques, prescrire les modifications qui raient jugées utile dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desd embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriété L'administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ord ner l'enlèvement temporaire des aiguilos de soudure, dans lo cas où les établ

liicr des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture lu département des Bouches-du-Rhône, sauf recours au Conseil d'État.

Irt 70. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe de 1 franc. Arrêté à Paris, le 1" juillet i865.

sements embranchés viendraient à suspendre en tout on en partie leurs Ira

Le Ministre de l'agriculture, du commerce

ports.

et des travaux publics,

Art. 63. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des!

Signé

ARMAKD BÉHIC.

rains occupés par le chemin de fer et ses dépendances ; la cote en sera calcul comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril i8o3. Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin doter, ront assimilés aux propriétés bâties de la localité; toutes les contributions a: quelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribut foncière, à la charge de la compagnie.

décret du 5 juillet i865, qui approuve des modifications et additions au Tarif d'Octroi de Paris.

Art. 64. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perc tion des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de dépendances, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés gardes champêtres. Art. 65. Le chemin de fer sera placé sous la surveillance de l'administrali Art. 66. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par la compagnie. Afin do pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser chaque ann à la caisse centrale du trésor public, une somme de 120 francs par chaque 1 mètre do chemin de fer concédé. Toutefois, cette somme sera réduite à5ofra par kilomètre pour les sections non encore livrées à l'exploitation. Dans lesdites sommes n'est pas comprise celle qui sera déterminée, en exé tion de l'article 57 ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégraphique la compagnie par les agents de l'État. Si la compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera couvré comme en matière de contributions publiques.

Art. 67. Avant la signature du décret qui ratifiera l'acte de concession compagnie déposera au trésor public une somme de 5.000 francs en nunièr ou en rentes sur l'Etat, calculées conformément à l'ordonnance du 19 jan

1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profil J caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient no natives ou à ordre. Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

, etc.,

NAPOLÉON

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Étatim départemen t des finances, Vu l'ordonnance du 9 décembre i8i4 (*) et les dispositions des lois des 28 avril 1816 et ih juin i'8M, relative aux octrois; Vu la loi du 12 décembre i83o et le tarif y annexé pour'la perception du droit d'entrée sur les boissons; Vu la loi du aimai i85Zt; Vu la loi du 11 juin 18/12 ; Vu la loi du 10 mai 18/16; Vu le décret du 17 mars i852 (**); Vu l'article 18 de la loi de finances du 22 juin i85i; Vu les délibérations du conseil municipal de la commune de Paris, en date des 8 mai et 2Û juillet i865, tendant à modifier le tarif de l'octroi de cette ville ; Vu les avis du sénateur préfet du département de la Seine, en date des 17 juin, 5 août >.8(i5 et 16 décembre 1S6Û; Vu les observations de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur ; Vu les observations de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Elle sera rendue à la compagnie par cinquième et proportionnellement a vancement des travaux. Lo dernier cinquième ne sera remboursé qu après entier achèvement. Art. 68. La compagnie devra faire élection de domicile à Marseille. Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification a

(') Bulletin des lois, 5e série, bull. 66, n° 56o. ('*) Id. 10' série, bull. 5o2, n" 3773.